Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2300769, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 novembre 2024, Mme A B épouse D, représentée par la Selarl Labor et Concilium, agissant par l’intermédiaire de Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré à la suite d’un malaise sur son lieu de travail survenu le 25 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’il ne comporte aucune indication sur les raisons du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où le lien avec le service a été retenu par son médecin, le psychiatre-expert désigné par l’administration et le comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2400384, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juin 2024 et 1er novembre 2024, Mme A B épouse D, représentée par la Selarl Labor et Concilium, agissant par l’intermédiaire de Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2023 par lequel la responsable de la recette du ministère de la justice a mis à sa charge le paiement d’une somme de 10 835,30 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération se rapportant à l’année 2022, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur émis par la comptable publique de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne le 7 mai 2024 à destination de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire- Atlantique, portant sur le recouvrement d’un indu de rémunération de 10 835,30 euros assorti d’une majoration de 10 % pour retard de paiement de 1 084 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a contesté le titre de perception le 13 décembre 2023 et sollicité à cette occasion un sursis de paiement ;
— le titre de perception du 25 octobre 2023 et l’avis de saisie à tiers détenteur du 7 mai 2024 ne sont pas justifiés puisque les indus de rémunération litigieux se rapportent au refus d’imputabilité au service de son accident de service survenu le 25 mars 2022 et qu’elle a demandé l’annulation de cette décision de refus dans l’instance n° 2300769 ;
— la décision du directeur du centre pénitentiaire du 2 février 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son malaise est illégale puisque le lien avec le service a été retenu par le psychiatre-expert désigné par l’administration et par le comité médical ;
— le titre de perception du 25 octobre 2023 et l’avis de saisie à tiers détenteur du 7 mai 2024 ne sont pas non plus justifiés dans la mesure où elle n’a été destinataire au préalable d’aucun titre émis par le centre pénitentiaire de Ducos relatif à un trop-perçu à rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable puisque Mme B n’a pas formé de réclamation préalable à l’encontre du titre de perception du 25 octobre 2023, son courriel du 22 novembre 2023 et son courrier du 22 décembre 2023 constituant de simples demandes de renseignements sur l’origine de l’indu de rémunération ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet sur surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 7 mai 2024 ont perdu leur objet puisque la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé la mainlevée de cette saisie par décision du 6 août 2024 ;
— les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 25 octobre 2023 sont irrecevables puisque Mme B n’a pas contesté au préalable ce titre devant le comptable public, en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, commandante pénitentiaire, était affectée au sein du centre pénitentiaire de Ducos. Victime d’un malaise sur son lieu de travail le 25 mars 2022, elle a déposé auprès de sa hiérarchie une déclaration d’accident de service et a fait l’objet d’arrêts de travail successifs jusqu’à son admission à la retraite, le 1er janvier 2023. Par une décision du 2 février 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. La responsable de la recette du ministère de la justice a alors émis à l’encontre de Mme B, le 25 octobre 2023, un titre de perception portant sur un trop-perçu de rémunération de 10 835,30 euros résultant du placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement. La comptable publique de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a émis un avis de saisie à tiers détenteur, le 7 mai 2024, à destination de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, portant sur le recouvrement de l’indu rémunération de 10 835,30 euros assorti d’une majoration de 10 % pour retard de paiement de 1 084 euros. Dans les présentes instances, Mme B demande au tribunal administratif d’annuler la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos du 2 février 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 mars 2022, ainsi que du titre de perception émis le 25 octobre 2023 et de l’avis de saisie à tiers détenteur, émis le 7 mai 2024. Elle demande en outre à la juridiction de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 10 835,30 euros et de 11 919,30 euros mises à sa charge respectivement par le titre de perception du 25 octobre 2023 et par l’avis de saisie à tiers détenteur du le 7 mai 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300769 et n° 2400384, présentées pour Mme B, concernent la situation individuelle d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé en cours d’instance, par décision du 6 août 2024, la mainlevée totale de l’avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis le 7 mai 2024 à destination de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique. Il n’est pas établi que l’acte de poursuite litigieux aurait produit un quelconque effet avant cette mesure d’abandon. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B qui tendent à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis le 7 mai 2024 et celles qui tendent à la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 919,30 euros sur laquelle porte cet acte de poursuite sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
4. L’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée () ».
5. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la réception du titre de perception litigieux émis le 25 octobre 2023, Mme B a adressé aux services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, le 22 novembre 2023, soit dans le délai de contestation de deux mois, un courriel de contestation du titre de perception, dans lequel elle développait plusieurs séries de griefs à l’encontre de ce titre exécutoire. Même si la requérante ne sollicitait pas formellement le retrait du titre de perception litigieux et qu’elle présentait en outre, à la fin de son courriel, une demande accessoire de renseignements sur la nature exacte des indus, ce courriel, compte-tenu tant de son objet que de son contenu, doit être regardé comme constituant une réclamation préalable au sens de l’article 118 cité précédemment du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les services de la comptable publique ont d’ailleurs accusé réception de cette contestation et l’ont transmise à l’ordonnateur le lendemain 23 novembre 2023, en informant la requérante que l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de six mois donnerait naissance à une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le ministre de la justice et le directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de Mme B dirigées contre le titre de perception litigieux émis le 25 octobre 2023 seraient irrecevables faute de réclamation préalable. Les fins de non-recevoir ainsi opposées doivent, par suite, être écartées.
Sur la légalité de la décision de refus d’imputabilité au service de l’accident du 25 mars 2022 :
6. L’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dispose : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
7. Constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 25 mars 2022 à 12h30, alors qu’elle échangeait avec l’un de ses subordonnés dans le bureau de ce dernier. Immédiatement prise en charge par l’assistante de prévention, qui a pratiqué les gestes de premiers secours, la requérante a été conduite chez le médecin, qui a établi un certificat d’arrêt de travail, puis a été raccompagnée à son domicile. Tant l’attestation de la médecin psychiatre qui a suivi Mme B à la suite de cet accident, que le rapport du médecin psychiatre agréé, établi au terme de l’expertise médicale sollicitée par l’administration, attribuent l’état anxiodépressif réactionnel majeur présenté par la requérante au malaise dont elle a été victime le 25 mars 2022, lequel est intervenu dans un contexte d’épuisement professionnel, dans le cadre de la mise en place d’une réorganisation des services dont elle avait la responsabilité et qui a occasionnée de nombreuses critiques et pressions. Si l’administration fait valoir en défense que Mme B avait déjà souffert d’un précédent épisode dépressif en 2018, il est toutefois constant que cette pathologie, antérieure de près de quatre ans à l’accident, avait été suivie et traitée, sans donner lieu à aucun arrêt de travail dans les années précédant, de sorte que le malaise du 25 mars 2022 ne peut être regardé comme s’inscrivant dans la continuité d’épisodes dépressifs précédents. Enfin, réuni postérieurement à la décision attaquée, le 16 février 2023, le comité médical a émis lui-aussi un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Dans ces conditions, le malaise subi par la requérante le 25 mars 2022 et l’état anxiodépressif réactionnel majeur qu’elle a développé consécutivement à celui-ci doivent être regardés, compte-tenu des circonstances de l’espèce, comme présentent un lien direct avec le service. Mme B est dès lors fondée à soutenir que le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de légalité soulevé par Mme B, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos du 2 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre le titre de perception litigieux :
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
11. La responsable de la recette du ministère de la justice a émis à l’encontre de Mme B, le 25 octobre 2023, un titre de perception portant sur un trop-perçu de rémunération de 10 835,30 euros. Il résulte de l’instruction, en particulier des indications figurant sur le titre lui-même et de la réponse des services du ministère de la justice à la réclamation préalable, que la somme litigieuse de 10 835,40 euros correspond à la répétition par l’administration de traitements, majorations de traitement et indemnités diverses résultant du placement de Mme B en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pendant 182 jours, en exécution de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos du 2 février 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 mars 2022.
12. A l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre le titre de perception litigieux émis le 25 octobre 2023, Mme B soutient qu’elle a exercé devant le tribunal administratif un recours en annulation à l’encontre de la décision du 2 février 2023 refusant de reconnaître l’imputation au service de l’accident du 25 mars 2022 et fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise médicale diligentée par l’administration et l’avis du conseil médical ont reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Elle doit ce faisant être regardée comme contestant le bien-fondé des indus de rémunération en litige en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 2 février 2023, portant refus d’imputabilité au service de l’accident du 25 mars 2022, résultant de l’erreur commise par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos dans l’appréciation de sa situation. Ce moyen doit être accueilli, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au point 8.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de Mme B dirigés contre le titre exécutoire litigieux, qu’il y a lieu d’annuler le titre de perception en litige, émis par la responsable de la recette du ministère de la justice le 25 octobre 2023, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme litigieuse de 10 835,30 euros sur laquelle porte ce titre.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B dans les deux instances n° 2300769 et 2400384.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400384 de Mme B tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis le 7 mai 2024 et celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 919,30 euros sur laquelle porte cet avis de saisie à tiers détenteur.
Article 2 : La décision attaquée du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos du 2 février 2023 est annulée.
Article 3 : Le titre de perception litigieux émis le 25 octobre 2023 est annulé.
Article 4 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme litigieuse de 10 835,30 euros.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n° 2300769 et 2400384.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice et à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Copie sera adressée pour information au centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2400384
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