Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2503904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4, 14 et 17 juin 2025, les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice, représentées par Me Dubreuil, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation aux interdictions d’atteintes à l’espèce protégée choucas des tours (Corvus monedula) pour l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir :
— l’association Bretagne Vivante – SEPNB est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement au niveau régional, est valablement représentée par son président dûment mandaté et la décision en litige a un rapport direct avec son objet statutaire ;
— l’arrêté attaqué est également en rapport direct avec l’objet et les activités de l’association LPO Bretagne, laquelle est valablement représentée par son président dûment mandaté ;
— l’association One Voice est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement au niveau national, est valablement représentée par sa présidente dûment mandatée en application des statuts et la décision en litige a un rapport direct avec son objet statutaire ;
— le délai de recours a été respecté ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— à titre principal, elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée résultant des trois arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2024 qui a annulé les trois arrêtés édictés en mai 2022 par les préfets des départements bretons pour autoriser la destruction de choucas des tours en considérant que la condition tenant à l’absence d’autres solutions satisfaisantes fixée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas respectée, dès lors que les dossiers de demande pour 2025 ne font état d’aucune circonstance de fait nouvelle ;
— à titre subsidiaire, elle méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
* la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante n’est pas satisfaite : les autres solutions déjà identifiées doivent être approfondies et mises en œuvre et l’absence de données permettant d’établir l’efficacité totale de chaque solution alternative ne peut suffire à établir l’efficacité supérieure des tirs pour résoudre les dégâts agricoles ;
* l’absence d’atteinte à l’état de conservation de l’espèce dans son aire de répartition naturelle n’est pas démontrée, l’étude sur laquelle s’appuie le préfet étant ancienne et ne prenant pas en compte les prélèvements qui ont été réalisés en 2022, 2023 et 2024 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à une espèce protégée et aboutit à la destruction de 7 000 spécimens dans le département des Côtes-d’Armor pour une population évaluée à 47 290 individus en 2021 et ayant déjà subi des destructions à hauteur de 65,5 % de sa population sur les quatre dernières années ; par ailleurs, la période actuelle est une période de sensibilité importante pour l’espèce, impactant directement son cycle de reproduction ; elles assurent par leur action la défense d’une composante de l’intérêt général tenant à la préservation du patrimoine naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie : l’arrêté se concentre sur un territoire restreint, le département, une période précise de cinq mois et un nombre maximum de 7 000 choucas des tours concerné ; l’espèce n’est pas menacée et les interventions de régulation sont très encadrées ; il y a lieu de mettre en balance les intérêts des associations requérantes et l’intérêt public de sécurité et de préservation des activités agricoles ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— il ne méconnaît pas l’autorité absolue de la chose jugée dès lors que l’acte annulé par la Cour administrative d’appel de Nantes est un arrêté du 6 mai 2022, qui ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige, que les circonstances de fait de ces deux arrêtés sont différentes puisque les populations de choucas des tours ont augmenté, que le quota de destruction n’est pas le même et que l’arrêté de 2025 intègre cette condition d’au moins une mesure alternative préalable engagée par l’exploitant et le constat de son échec ;
— il n’est pas confirmé par les études qui ont été réalisées que des alternatives efficaces et pérennes à la destruction des oiseaux existeraient et l’impact réel des opérations passées est très nettement inférieur aux plafonds autorisés, puisque ce sont 7,03 % de la population des adultes reproducteurs qui ont été prélevés.
La chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor, informée de la requête et de l’avis audience, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2503903 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Dubreuil, représentant les associations requérantes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne qu’il y a lieu de raisonner à l’échelle de la Bretagne et non département par département pour apprécier le taux de destruction de l’espèce protégée qu’est le choucas des tours, insiste sur l’existence de solutions alternatives crédibles aux tirs et à la destruction de milliers de spécimens de l’espèce, expose que d’ailleurs les tirs sont en tout état de cause conditionnés au constat de dégâts préalables et n’ont pas montré leur efficacité, que le régime dérogatoire prévu par le code de l’environnement doit s’appliquer strictement, souligne que les données sur la conservation de l’espèce sont anciennes et que c’est au demandeur d’apporter la preuve que l’espèce est dans un état de conservation favorable ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que les quatre arrêtés départementaux ne sont pas identiques, qu’aucun ne vise à réguler en tout état de cause l’espèce, souligne, au regard de l’urgence, que le pic de prélèvement est passé, 1 199 prélèvements effectifs ayant été effectués et que le plafond fixé ne sera pas atteint au 30 septembre 2025, insiste sur le fait que l’arrêté est très détaillé et encadre strictement les conditions de prélèvements, qu’il n’y a pas méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, l’arrêté de 2025 n’étant pas une mesure d’exécution de l’arrêté de 2022, expose qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante maîtrisée et maîtrisable et que l’effarouchement et la destruction des choucas des tours sont les plus à même de répondre à une détresse ponctuelle de la production agricole, expose que les études sur d’éventuelles solutions alternatives sont encore en cours, que l’arrêté a été pris pour répondre à un intérêt public.
La chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la demande de la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor, le préfet des Côtes-d’Armor lui a accordé, par un arrêté du 19 mai 2025, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement une dérogation au régime de protection des espèces posé à l’article L. 411-1 de ce code autorisant à détruire, sous conditions et jusqu’au 30 septembre 2025, au maximum 7000 choucas des tours (Corvus monedula), espèce protégée par un arrêté interministériel du 29 octobre 2009 ainsi qu’à mettre en place des mesures d’effarouchement. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a rendu un avis défavorable le 11 avril 2025. Les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’association Bretagne Vivante-SEPNB est une association créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet social est notamment la protection des espèces et qui est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’association One Voice est une association de défense des droits des animaux, de l’environnement et des droits des humains et est également agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’association LPO Bretagne, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet statutaire d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité sur le territoire de la région administrative Bretagne. Le choucas des tours fait partie des espèces protégées par l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’arrêté contesté consistant à autoriser, à titre dérogatoire, à prélever 7 000 spécimens de cette espèce sur le département des Côtes-d’Armor, soit près de 15 % de la population actuellement recensée, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme remplie. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, alors que l’efficacité des prélèvements d’individus pour prévenir des dommages importants aux cultures n’est pas elle-même démontrée en raison des fortes capacités de dispersion et d’adaptation de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. () ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants notamment aux cultures et à d’autres formes de propriété.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ». Et en vertu de l’article R. 411-6 de ce code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (). ».
8. L’arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le choucas des tours, et précise les modalités de sa protection.
9. Si l’objectif tenant à la prévention des dommages importants à l’élevage est au nombre des motifs qui peuvent justifier, aux termes des dispositions législatives citées ci-dessus, une dérogation à l’interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, de telles mesures dérogatoires ne sauraient être légalement adoptées que s’ils n’existent pas notamment d’autres solutions alternatives satisfaisantes.
10. Il ressort des pièces du dossier, dont l’étude réalisée en mars 2022, à la demande des services de l’État, par l’université de Rennes, intitulée « acquisition de connaissances sur l’écologie du choucas des tours (Corvus monedula) en région Bretagne 2022 », que « les deux paramètres principaux à la base de la dynamique démographique de la population de choucas des tours sont d’une part la disponibilité en substrats de nidification et d’autre part la disponibilité en ressources trophiques de qualité » et que des solutions alternatives à la destruction d’individus existent impliquant conjointement la limitation de l’accès aux substrats de nidification, en particulier par l’obstruction des cheminées dès lors que les sites les plus utilisés par l’espèce sont d’origine anthropique et aux ressources agricoles ( limitation des grains de maïs disponibles en hiver dans les champs, limitation de l’accès au tas d’ensilage sur exploitations, assolement selon la distance aux villes, ajustement des méthodes de semis, ou le regroupement des semis pour réduire la période de dégâts). Il ressort également de l’avis du CSRPN que la diminution de la disponibilité du maïs en hiver, notamment autour des bâtiments et silos agricoles, est identifié comme un enjeu central. Si le préfet des Côtes-d’Armor fait valoir que plusieurs initiatives ont d’ores-et-déjà été prises en vue de rechercher des solutions alternatives à la destruction d’individus de cette espèce protégée, dont l’efficacité est apparue limitée, ces affirmations ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions de l’étude de 2022 et l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces initiatives sont encore à ce jour restées très limitées, une seule expérimentation de l’engrillagement des cheminées ayant été menée sur la commune de Mellac dans le Finistère en 2021 et les recommandations agronomiques ayant été testées sur quelques sites seulement. Un plan d’action régional a d’ailleurs été mis en place en mars 2023 en vue d’avoir une meilleure connaissance de l’espèce, d’actionner les leviers durables de limitation des effectifs que constituent le gîte et la nourriture et un projet fonds vert agréé par l’État va permettre, sur les années 2025 à 2027, de faire d’autres tests pour explorer les pistes alternatives aux prélèvements de choucas des tours.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, du fait de l’existence de solutions alternatives satisfaisantes aux mesures autorisées de destruction d’un maximum de 7 000 choucas des tours, solutions qui n’ont pas encore été pleinement explorées préalablement à l’adoption de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions des associations requérantes aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux associations requérantes de la somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation aux interdictions d’atteintes à une espèce protégée choucas des tours (Corvus monedula) pour l’année 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera aux associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bretagne Vivante-SEPNB, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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