Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2422541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. D A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et prévoyant son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement , un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « la somme de 1200 euros au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 », et de le condamner aux entiers dépens ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale car fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rivet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1994, entré en France le 03 mars 2023, selon ses déclarations, a été interpellé, le 21 août 2024, et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet a donné à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté du 21 août 2024 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A ne peut ainsi utilement soutenir qu’en vertu de ces dispositions, il aurait dû être mis en mesure de produire des observations écrites.
5. D’autre part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 21 août 2024 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. A, que l’intéressé a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine, perspective que l’intéressé a d’ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2023 et qu’il y exerce une activité professionnelle en qualité de boulanger, sans pouvoir toutefois préciser le nom de son employeur. De plus, l’intéressé, arrivé très récemment en France, qui est célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément établissant l’existence de liens qu’il aurait tissés sur le territoire français. En outre, M. A, n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger où résident sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, et comme il vient d’être dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant entachée d’aucune illégalité, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas justifié d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas davantage sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas le retour dans son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il suit de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. En premier lieu, faute pour M. A de démontrer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé que l’ensemble de sa famille réside au Maroc. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2024 fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu’être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, la décision par laquelle le préfet des Hauts de Seine a décidé d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A d’une telle interdiction. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et prévoyant son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. En conséquence du rejet de la requête, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Rivet
La présidente,
Signé
V. Hermann Jager
La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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