Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 9 janv. 2025, n° 2415908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 18 novembre 2024, M. D C, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale et lui permettre de déposer une demande d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
— est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il aurait dû être pris sur le fondement de l’article 13.1 et non de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dely, présidente du tribunal.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 2000 à Sylhet au Bangladesh, a déposé une demande d’asile et été mis en possession de l’attestation correspondante le 3 octobre 2024. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, il est apparu que le requérant était entré en France en étant titulaire d’un visa délivré par les autorités des Emirats Arabes Unis représentant les autorités polonaises, valable du 10 septembre au 9 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 4 novembre 2024, le transfert de M. C aux autorités polonaises. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. La décision attaquée vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C. Pour l’application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l’intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions, traduite en bengali, a été remise à M. C le 2 octobre 2024. Par ailleurs, il résulte également du compte-rendu d’entretien signé par le requérant, que cet entretien s’est tenu oralement en bengali et qu’à cette occasion, la procédure lui a été précisée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’auraient pas été respectées doit donc être écarté
8. En troisième lieu, M. C ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu’il ne lui a pas été remis le « Guide du demandeur d’asile » élaboré pour l’application des dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent que les demandeurs d’asile dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, notamment des initiales de l’agent ayant mené l’entretien portée sur son résumé et de l’arrêté n° U13606050411017 du 13 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, portant affectation opérationnelle de l’agent chargé des demandeurs d’asile au sein duquel figure le nom dudit agent, que celui-ci avait qualité pour mener cet entretien, au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées. D’autre part, que lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM, dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. C a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en langue bengali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. A a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C était, à la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 3 octobre 2024, titulaire d’un visa en cours de validité qui lui avait été délivré par les autorités des Emirats Arabes Unis représentant les autorités polonaises. Ainsi, les autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile sont, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013, les autorités polonaises et non les autorités grecques, le requérant faisant valoir sans l’établir, qu’il serait entré clandestinement en Europe par la Grèce. Du reste, c’est sur le fondement de ces mêmes dispositions que les autorités polonaises ont donné leur accord pour la prise en charge du requérant. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C.
13. En dernier lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
14. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. M. C se borne à faire état de mauvais traitements par les autorités polonaises et de persécutions dans son pays d’origine, éléments qui ne suffisent pas à établir que les conditions d’accueil et de traitement de sa demande d’asile ne sont pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile en Pologne, État membre de l’Union européenne, qui est d’ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l’Intérieur et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente,
Mme Dely
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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