Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 juin 2024, n° 2400974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400974 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de les arrêtés du 26 mars 2024 par lesquels le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un document de circulation lui permettant de travailler dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au même préfet de mettre fin à toute mesure de contrôle et de surveillance à son encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dire que l’ordonnance sera exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées qui méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a aucune observation à formuler en ce qui concerne la condition d’urgence concernant l’obligation de quitter le territoire ; en revanche, celle-ci n’est pas remplie s’agissant de la décision portant interdiction de retour ;
— aucune atteinte excessive à sa vie privée et familiale n’a été commise en ordonnant son éloignement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2400948.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 13 juin 2024 à 9 heures 30, en présence de Mme Ahamada, greffière d’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler, représentant M. B ; présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ben Attia substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 mai 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo, alors mineur, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2019 et a été pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2019. Il a déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2020 et ce recours a été rejeté le 30 mai 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 2 juin 2023. Par une décision en date du 26 mars 2024, le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et, par une décision distincte du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspende ces deux arrêtés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En ce qui concerne l’arrêté portant mesure d’éloignement, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, le premier arrêté dont la suspension est demandée, est constitué principalement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il en résulte, eu égard au contexte d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de Mayotte et aux arguments en présence, que la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
5.Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.Il n’est pas contesté que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis plus de cinq ans. Il résulte de l’instruction et notamment des nombreuses pièces, attestations et témoignages produits que M. B a tissé un réseau social et amical important, à travers son activité d’artiste peintre et de plasticien qui lui a valu une certaine notoriété dès 2020. Invité à exposer par plusieurs artistes mahorais, il a bénéficié en mai 2023 d’une subvention de sept mille euros de la direction régionale des affaires culturelles versée à l’association Zangoma pour le « projet de développement (de son travail) au titre de l’aide individuelle à la création ». Ayant exposé seul à la Maison de la Culture de Tsoundzou en décembre 2023, il a signé en août 2023 un contrat d’illustrateur avec l’Agence régionale du livre et de la lecture. Enfin, hébergé par un autre artiste, il résulte également de l’instruction que le requérant justifie de son investissement dans la vie associative en assurant également avec l’association Mila Istawi des ateliers de dessin et de peinture pour des publics scolaires. Dans ces conditions, bien que le requérant soit célibataire et sans enfant à charge, ces éléments rassemblés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté du 26 mars 2024 en toutes ses décisions.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne crée pas par elle-même une situation d’urgence. S’il résulte de ce qui a dit au point 4 que le recours d’un étranger contre une telle mesure d’éloignement n’a pas pour effet, s’agissant du territoire de Mayotte, d’en suspendre le caractère exécutoire, la situation d’urgence résulte, ce faisant, de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du ressortissant étranger et non de l’assignation à résidence. En l’espèce, M. B ne fait valoir aucun moyen spécifique dirigé contre cette décision. Il en résulte, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence de nature à permettre au juge des référés de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, l’exécution de la présente ordonnance, en ce qu’elle suspend la mesure d’éloignement et les décisions afférentes, implique que soit délivrée à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au principal de sa requête au fond. En second lieu, si cette ordonnance n’inclut pas la suspension de l’exécution de la décision portant assignation à résidence, la suspension prononcée et l’injonction de délivrance, sous deux mois, d’une autorisation provisoire de séjour impliquent pour l’administration d’en tirer les conséquences quant au caractère exécutoire de l’assignation à résidence.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024, par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B, et ce dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Fait à Mamoudzou le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400974
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