Annulation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2210723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Kremlin Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2210723, le 4 novembre 2022 et le 12 janvier 2024, la société Kremlin Distribution, représentée par Me Giraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique présenté par la société le 3 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours hiérarchique présenté le 4 juillet 2022 et a demandé le retrait ou la modification des articles 4, 8, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 34, 35 et 37 de son règlement intérieur ;
3°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a demandé la modification du premier alinéa de l’article 14 de son règlement intérieur, ainsi que le retrait du deuxième alinéa de ce même article et de cinq alinéas de l’article 24 ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 21 septembre 2022 du DRIEETS en ce qu’elle demande le retrait de l’article 8 de son règlement intérieur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 mai 2022 de l’inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
— la décision du 21 septembre 2022 du DRIEETS est insuffisamment motivée ;
— la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 3 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— l’obligation prévue à l’article 4 du règlement intérieur, de communiquer à l’employeur les informations et éléments matériels détenus par le salarié qui sont nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, ne lui impose pas des sujétions injustifiées et disproportionnées ;
— les restrictions prévues par l’article 8 en matière de port d’ornements, du bermuda et du short sont justifiées par la nécessité de préserver l’image de l’entreprise et sont proportionnées à l’objectif poursuivi ;
— l’information, faite à l’article 12, de ce que la responsabilité civile d’un salarié peut être engagée vis-à-vis des victimes, en cas d’accident commis avec un véhicule professionnel utilisé à des fins personnelles, entre dans le champ du règlement intérieur prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 1321-1 du code du travail ;
— l’interdiction prévue à l’article 14 de consommer des aliments liquides ou solides autre que de l’eau, ou tout autre boisson non alcoolisée, sur la surface de vente du magasin, dans les réserves, dans les laboratoires, dans les couloirs et voies de circulation et dans les locaux du drive est justifiée par la nécessité de préserver l’image de la société, de lutter contre les vols et les détournements de marchandises, par des raisons d’hygiène et de sécurité ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— l’obligation prévue à l’article 14 d’identifier les bouteilles d’eau ou toute autre boisson non alcoolisée par l’agent de sécurité avant leur introduction sur la surface de vente est justifiée par la nécessité de lutter contre les vols et les détournements de marchandises ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— l’information des salariés réalisée à l’article 15, de ce que les détournements et fraudes commis lors du rendu de la monnaie et de l’utilisation des cartes fidélité et coupons de réduction feront l’objet de poursuites disciplinaires, entre dans le champ du règlement intérieur prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 1321-1 du code du travail ;
— l’interdiction prévue par l’article 18 de remettre à des personnes étrangères ou non, ou de recevoir de celles-ci, un paquet ou un objet de quelconque nature que ce soit, sans que cette remise ne soit contrôlée par un responsable, est justifiée par la nécessité de lutter contre les vols, la corruption et les détournements de marchandises ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— l’obligation prévue par l’article 23 pour les salariés de signaler immédiatement au médecin du travail, les maladies contagieuses dont ils seraient atteints est justifiée par des raisons d’hygiène ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— l’interdiction prévue par l’article 24 de porter des bijoux et accessoires au niveau des mains pour les salariés travaillant dans les laboratoires et au contact de produits frais d’origine animale est justifiée par des raisons d’hygiène ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— l’obligation prévue par l’article 24 de porter une protection lorsque le retrait d’un bijou ou d’un accessoire est dangereux ou inefficace est suffisamment claire ;
— les fouilles corporelles prévues par l’article 34 répondent à la nécessité de lutter contre les vols de marchandises et sont proportionnées à l’objectif poursuivi ;
— les fouilles des armoires personnelles prévues par l’article 35 répondent à la nécessité de lutter contre les vols de marchandises et sont proportionnées à l’objectif poursuivi ;
— l’information prévue par l’article 37 sur l’existence d’un système de vidéosurveillance n’a pas besoin d’être complète pour figurer au sein d’un règlement intérieur.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301850, le 23 février 2023 et le 12 janvier 2024, la société Kremlin Distribution, représentée par Me Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique présenté par la société le 3 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le DRIEETS a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours hiérarchique présenté le 4 juillet 2022 contre la décision du 11 mai 2022 et a demandé le retrait ou la modification des articles 4, 8, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 34, 35 et 37 de son règlement intérieur ;
3°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a demandé la modification de l’alinéa 1er de l’article 14 de son règlement intérieur, ainsi que le retrait de l’alinéa 2e de ce même article et de cinq alinéas de l’article 24 ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 21 septembre 2022 du DRIEETS en ce qu’elle demande le retrait de l’article 8 de son règlement intérieur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux qu’elle invoque à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2210723.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 11 mai 2022 et contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le DRIEETS sur le recours hiérarchique présenté le 3 juillet 2022 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2022, la société Kremlin Distribution a, en application des dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail, communiqué à l’inspectrice du travail compétente un projet d’avenant de son règlement intérieur. Par une décision du 11 mai 2022, l’inspectrice du travail a demandé la modification du premier alinéa de l’article 14 du règlement tel que modifié par cet avenant, ainsi que le retrait du deuxième alinéa de ce même article et de cinq alinéas de l’article 24, tels que modifiés par ce même avenant. Du silence gardé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) sur le recours hiérarchique présenté par la société Kremlin Distribution le 4 juillet 2022 est née une décision implicite de rejet. Par une décision du 21 septembre 2022, le DRIEETS a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé le 4 juillet 2022 et a demandé le retrait ou la modification des articles 4, 8, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 34, 35 et 37 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution. Du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique présenté le 3 novembre 2022 par la société Kremlin Distribution est née une décision implicite de rejet. Cette société demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 11 mai 2022, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté le 4 juillet 2022, de la décision du 21 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté le 3 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210723 et 2301850, présentées par la société Kremlin Distribution présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer dirigée contre la décision du 11 mai 2022 :
3. Par la décision du 11 mai 2022, l’inspectrice du travail a demandé la modification du premier alinéa de l’article 14 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution, le retrait du quatrième alinéa de l’article 14 du même règlement et le retrait des cinq alinéas relatifs à l’interdiction du port d’accessoires et de bijoux de l’article 24. Toutefois, par la décision du 21 septembre 2022, le DRIEETS a, d’une part, confirmé la décision de l’inspectrice du travail s’agissant de l’article 14 du règlement intérieur et, d’autre part, demandé la modification de l’article 24. Dans ces conditions, le DRIEETS d’Ile-de-France doit être regardé comme ayant réformé la décision de l’inspectrice du travail s’agissant de l’article 24. Cette décision de réformation n’ayant pas été contestée, les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2022 en tant qu’elle demande le retrait des cinq alinéas de l’article 24 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution sont devenues sans objet.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer dirigée contre la décision du 11 mai 2022 :
4. Par l’article 1er de la décision du 21 septembre 2022, le DRIEETS d’Ile-de-France a retiré la décision implicite de rejet née du silence qu’il avait gardé pendant deux mois sur le recours hiérarchique reçu le 4 juillet 2022. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le DRIEETS sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision
du 11 mai 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 1322-1 du code du travail : « L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 ». Aux termes de l’article L. 1322-2 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
6. Il ressort des termes de la décision du 11 mai 2022 que l’inspectrice du travail a développé les motifs de fait pour lesquels elle a considéré que le premier alinéa de l’article 14 devait être modifié et que le quatrième alinéa du même article devait être retiré du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 1322-1 du code du travail.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
S’agissant du premier alinéa de l’article 14 :
7. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 14 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, pour préserver l’image de marque de l’entreprise et dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le vol et le détournement de marchandises dans l’entreprise, la prise d’aliments liquides ou solides autre que l’eau, ou tout autre boisson non alcoolisée, au poste de travail est strictement interdite sur la surface de vente du magasin, dans les réserves, dans les laboratoires, dans les couloirs et voies de circulation et dans les locaux du drive ».
8. Par sa généralité et en l’absence d’éléments objectifs qui la fondent, une telle restriction ne peut être regardée comme justifiée par des raisons d’hygiène, par la nécessité de préserver l’image de marque de l’entreprise ou de lutter contre les vols et détournements de marchandises, ni proportionnées au but recherché. Par suite, c’est à bon droit que l’inspectrice du travail a demandé le retrait de l’alinéa 1er de l’article 14 du règlement intérieur.
S’agissant du quatrième alinéa de l’article 14 :
9. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 14 du règlement intérieur : « Les bouteilles d’eau ou toute autre boisson non alcoolisée amenées pour consommation personnelle au poste de travail doivent être identifiées par l’agent de sécurité avant leur introduction sur la surface de vente ».
10. En l’absence d’éléments objectifs fondant la restriction qu’il institue, cet alinéa impose aux salariés des sujétions qui ne sont pas justifiées par la nécessité de lutter contre le vol et le détournement de marchandises et qui sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Par suite, c’est à bon droit que l’inspectrice du travail en a demandé le retrait.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la société Kremlin Distribution dirigées contre la décision du 11 mai 2022 doit être rejeté ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2022 en tant que cette décision confirme la décision de l’inspectrice du travail s’agissant de l’article 14 et, dans cette mesure, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique formé le 3 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision
du 21 septembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article L. 1322-1 du code du travail : « L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 ». Aux termes de l’article L. 1322-2 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
13. Il ressort des termes de la décision du 21 septembre 2022 que le DRIEETS a développé les motifs de fait pour lesquels il a considéré que les articles 14, 18 et 37 devaient être retirés du règlement intérieur. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le DRIEETS ne s’est pas borné à indiquer que ces articles présentaient un caractère de généralité excessif et portent préjudice aux salariés. Par suite, la décision est suffisamment motivée, en ce qui concerne les demandes portant sur articles qui viennent d’être mentionnées, au sens des dispositions de l’article L. 1322-1 du code du travail.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
14. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ; / 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur « . Aux termes de l’article L. 1321-3 du même code : » Le règlement intérieur ne peut contenir : / 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ; / 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; / 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la méconnaissance par certains articles du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution des dispositions précitées des articles L. 1321-1 et L. 1321-3 du code du travail.
S’agissant de l’article 4 :
16. Aux termes du sixième alinéa de l’article 4 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « Durant la suspension du contrat de travail, le salarié est tenu de communiquer à l’entreprise les informations et éléments matériels détenus par lui et qui sont nécessaires à la bonne marche de l’entreprise ».
17. La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qu’il détient et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise. Dans ces conditions, le DRIEETS a inexactement apprécié les faits en considérant que cette clause imposait aux salariés des sujétions injustifiées et disproportionnées. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande le retrait de l’article 4 de son règlement intérieur.
S’agissant de l’article 8 :
18. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 8 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « Dans ce cadre, le port du short ou d’un bermuda n’est pas toléré pour les hommes. Le port d’ornements (bijoux, piercing, etc) est toléré mais ils doivent être portés de manière discrète et dans des quantités raisonnables afin de ne pas choquer la clientèle ».
19. L’interdiction du port du short ou du bermuda pour les hommes constitue une mesure discriminatoire en raison de leur sexe. Par suite, c’est à bon droit que le DRIEETS a demandé le retrait de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 du règlement intérieur de la société requérante.
20. En revanche, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8, relative au port d’ornements porte à la liberté de ses salariés une restriction justifiée par la nature de l’activité de la société Kremlin Distribution et proportionnée au but recherché. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande le retrait de cette phrase.
S’agissant de l’article 12 :
21. Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : " Par principe et sauf stipulations contraires du contrat de travail, l’utilisation d’un véhicule appartenant à l’entreprise doit se faire dans le strict cadre professionnel de la mission pour laquelle le véhicule est confié au salarié ; le véhicule ne peut donc en aucun cas être utilisé à des fins personnelles. A défaut, et compte tenu de la police d’assurance contractée par la société, le salarié conducteur serait personnellement responsable des conséquences financières induites par tout accident survenu à cette occasion et encourrait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement ".
22. Il résulte des termes de cet article qu’il a seulement pour objet d’informer les salariés sur le régime de responsabilité applicable en cas d’utilisation d’un véhicule professionnel à des fins personnelles. Contrairement à ce qu’a considéré le DRIEETS, cet article n’a pas pour effet d’instaurer une sanction pécuniaire à l’égard des salariés. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande le retrait de cet article.
S’agissant de l’article 15 :
23. Aux termes de l’article 15 du règlement intérieur : « Les hôte(sse)s de caisse doivent se conformer strictement aux consignes énumérées dans la définition de fonction qui leur a été communiquée. / Ils / Elles doivent apporter une attention toute particulière au rendu de monnaie. Chaque jour, dans le cadre des obligations comptables du magasin, des opérations de contrôle sont effectuées afin de vérifier si les sommes enregistrées par les caisses enregistreuses correspondent aux sommes réellement encaissées. Des erreurs trop fréquentes et/ou trop importantes pourront donner lieu à sanctions. / Les coupons de réduction ne doivent pas être détournés de leur objet. Lorsque l’achat d’un client donne droit à la remise d’un ou de plusieurs coupons, ce ou ces coupons doivent impérativement être remis au client. De la même manière, par principe, chaque coupon donne droit à réduction sur un produit précisément déterminé par ledit coupon. Il ne saurait être toléré l’usage de coupons pour des produits qui ne leur correspondent pas, les hôte(sse)s de caisse devant veiller à ce que ce principe soit respecté. / Les hôte(sse)s devront également veiller au bon usage des coupons se trouvant sur les articles passés en caisse. L’usage de ces coupons, comme de tout autre coupon procurant un avantage au client, ne pourra faire l’objet d’un détournement. / Aussi, les différents avantages liés à l’utilisation de la carte Leclerc ne peuvent pas être détournés de leur objet. Les avantages revenant normalement aux clients ne peuvent être détournés par les hôte(sse)s. De la même manière, les hôte(sse)s doivent veiller à ce que les clients fassent une bonne utilisation de leur carte. / Toute fraude, tout détournement, toute tentative de fraude, toute tentative de détournement pourra donner lieu à une sanction ».
24. Il résulte des termes de cet article que s’il évoque des missions réalisées par les hôtes de caisse, il a pour objet principal de rappeler aux salariés que seront sanctionnés les erreurs trop fréquentes ou trop importantes, ainsi que les détournements et les fraudes commis lors du rendu de la monnaie, de l’utilisation d’un bon de réduction ou d’une carte fidélité. Dans ces conditions, cette clause présente le caractère d’une règle relative à la discipline au sens des dispositions du 3° de l’article L. 1321-1 du code du travail. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande le retrait de cet article.
S’agissant du troisième alinéa de l’article 18 :
25. Aux termes du troisième alinéa de l’article 18 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « En dehors de l’acte de vente, il est interdit de remettre à des personnes étrangères ou non, ou de recevoir de celles-ci, un paquet ou un objet de quelconque nature que ce soit, sans que cette remise ne soit contrôlée par un responsable ».
26. En l’absence d’éléments objectifs qui fondent la restriction qu’il institue, cet article impose aux salariés des sujétions qui ne sont pas justifiées par la nécessité de lutter contre la corruption et qui sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Par suite, c’est à bon droit que le DRIEETS a demandé le retrait de cet alinéa.
S’agissant de l’article 23 :
27. Aux termes de l’article 23 du règlement intérieur : « Tout salarié qui se sait atteint d’une maladie dont la déclaration est obligatoire en application du code de la santé publique (parmi lesquelles la tuberculose, les toxi infections alimentaires collectives, le paludisme, les brucelloses, le sida avéré) ou porteur de salmonelles, shigelles, Escherichia coli, staphylocoques pathogènes, streptocoques hémolytiques A, amibes, ténias ou helminthiases, doit en informer le médecin du travail pour que puisse être prise éventuellement une décision temporaire d’affectation à un poste sans contact avec les denrées alimentaires ».
28. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à un salarié de signaler au médecin du travail les symptômes d’une maladie dont il serait atteint. Dans ces conditions, en imposant une telle obligation, les dispositions précitées du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution apportent aux droits des personnes une restriction qui n’est pas justifiée par la santé et la sécurité dans l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que le DRIEETS a demandé le retrait de l’article 23.
S’agissant de l’article 24 :
29. Aux termes de l’article 24 du règlement intérieur : « () Le port d’accessoires et de bijoux qui fait courir un risque de contamination de denrées alimentaires est interdit au sein des secteurs et postes de travail concernés par ce risque. / Cette interdiction concerne : / () / Tous les bijoux et accessoires, portés à la main ou au poignet (tels que bagues, bracelets, montres (). / Le port d’accessoires et de bijoux qui ferait courir un risque en termes de sécurité (et notamment d’accrochage) compte tenu des tâches réalisées ou de l’environnement de travail, est interdit dans tous les secteurs et pour tous les postes concernés par ce risque. / () / Lorsque le retrait du bijou ou de l’accessoire est dangereux ou inefficace au regard des risques susvisés, le bijou, l’accessoire et/ou la partie du corps concerné devra faire l’objet d’une protection permettant d’écarter ce risque (mise en place d’un cache, recouvrement à l’aide de tout dispositif approprié, etc) ».
30. D’une part, l’administration n’apporte aucune justification de nature à établir que le port d’une alliance n’impliquerait pas, à la différence des autres bijoux pouvant être portés par les salariés, un risque de contamination de denrées alimentaires. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les guides de bonne pratique dont il se prévaut ne prévoient pas, en tout état de cause, qu’une telle exception puisse être admise. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande la modification de cet article pour autoriser le port des alliances.
31. D’autre part, la formulation « dangereux ou inefficace » employée par la société requérante apparaît suffisamment claire. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande la modification de cette clause pour que la formulation qui vient d’être citée soit explicitée et que l’impossibilité de retirer un bijou ou un accessoire soit prévue par cet article.
S’agissant de l’article 34 :
32. Aux termes de l’article 34 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « En cas de disparition renouvelée et rapprochés d’objets, ou de matériel appartenant à l’entreprise, les salariés peuvent être invités à ouvrir leurs sacs, à présenter les objets qu’ils transportent sur eux, à présenter le contenu du coffre de leur véhicule et à se soumettre à une fouille corporelle, dès lors qu’ils ont été expressément avertis du droit d’exiger la présence d’un témoin appartenant et présent dans l’entreprise, ainsi que du droit de s’opposer à ladite fouille. / Ce contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l’intimité de la personne. / En cas de refus de se soumettre à une fouille corporelle ou de présenter les effets demandés, la direction se réserve le droit de solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire () ».
33. La société Kremlin Distribution soutient que le DRIEETS d’Ile-de-France a inexactement apprécié les faits en demandant le retrait de cette clause, qui autorise la fouille corporelle des salariés, dès lors que des garanties sont prévues par ce texte. Toutefois, il résulte des dispositions du code de procédure pénale qu’une fouille corporelle est assimilée à une perquisition et ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire en vue d’identifier les auteurs d’une infraction pénale. Par suite, c’est à bon droit que le DRIEETS a sollicité le retrait de cette clause.
S’agissant de l’article 35 :
34. Aux termes des neuvième et dixième alinéas de l’article 35 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « En cas de disparition renouvelée et rapprochée d’objets ou de matériel appartenant à l’entreprise, les salariés peuvent être invités à ouvrir leur armoire personnelle, dès lors qu’ils ont été expressément avertis du droit d’exiger la présence d’un témoin, ainsi que du droit de s’opposer à ladite fouille. / Ce contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l’intimité de la personne ».
35. En dehors des opérations périodiques de nettoyage dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l’avance, l’employeur ne peut faire procéder au contrôle de l’état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l’hygiène ou de la sécurité. En l’espèce, la recherche d’objet volés ne répond pas à des nécessités relatives à l’hygiène ou la sécurité. Par suite, c’est à bon droit que le DRIEETS d’Ile-de-France a sollicité le retrait de cette clause au motif qu’elle emporte pour les salariés des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
S’agissant de l’article 37 :
36. Aux termes de l’article 37 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution : « Des caméras sont installées dans les locaux de l’entreprise (les réserves, les surfaces de vente, l’espace caisse » vidéoscanning « - coffre, le parking, la station-service), pour des raisons de sécurité, l’entreprise présentant des risques particuliers de vols, d’agressions et d’actes de violence. De ce fait, les actions des salariés travaillant dans ces lieux peuvent être filmées ».
37. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à un employeur de faire figurer exhaustivement au sein d’un règlement intérieur une information sur les finalités d’un système de vidéosurveillance, des destinataires des images, de la durée de conservation de ces images, de l’identité du responsable de traitement, des modalités concrètes du droit d’accès aux enregistrements, de rectification voire d’opposition. De même, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à un employeur de renvoyer, dans le règlement intérieur, à un document préexistant contenant une information exhaustive sur un système de vidéosurveillance. Dans ces conditions, c’est à tort que le DRIEETS d’Ile-de-France a considéré que cette clause devait être complétée. Par suite, la société Kremlin Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande le retrait de cet article.
38. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Kremlin Distribution est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 en tant qu’elle demande le retrait de l’article 4, de la première phrase de l’article 8, de l’article 12, 15 et 37 ainsi que la modification de l’article 24 du règlement intérieur. L’annulation, dans cette mesure, de la décision du DRIEETS, emporte, par voie de conséquence, dans la même mesure, l’annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 3 novembre 2022 devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2022 de l’inspectrice du travail en tant qu’elle demande le retrait de cinq alinéas de l’article 24 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France sur le recours hiérarchique présenté le 4 juillet 2022.
Article 3 : La décision du 21 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle demande le retrait des articles 4, 12, 15, 37, de la première phrase de l’article 8 et la modification de l’article 24 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution.
Article 4 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique présenté le 3 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle rejette ce recours s’agissant de la demande de retrait des articles 4, 12, 15, 37, de la première phrase de l’article 8 et la modification de l’article 24 du règlement intérieur de la société Kremlin Distribution.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Kremlin Distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Kremlin Distribution et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2210723 et 2301850
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
- Aérodrome ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Aéroport ·
- Associations ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Service public ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Adolescent ·
- Handicapé ·
- Établissement ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Garde ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ambassade ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Erreur ·
- Production ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.