Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2202976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2022 et 26 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser la somme totale de 3 292,82 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement d’une indemnité de fin de contrat.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le versement de l’indemnité est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle lui a causé des préjudices patrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Gillet, représentant le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a rejeté la demande de M. A…, tendant à percevoir une indemnité de fin de contrat.
2. L’article L. 554-3 du code général de la fonction publique dispose que : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. (…) ». Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. / (…) II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été embauché par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à compter du 6 octobre 2021, en qualité de gestionnaire des finances, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du fait de la vacance d’un emploi permanent, et que ce contrat a été renouvelé par deux avenants, jusqu’au 31 décembre 2022. Or, ces deux avenants n’ont eu pour effet que de prolonger la durée d’un même contrat de travail, de sorte qu’en en obtenant la rupture anticipée à compter du 1er octobre 2022, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir accorder une indemnité de fin de contrat.
4. En l’absence d’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 lui refusant le versement de l’indemnité, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser des dommages et intérêts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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