Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 nov. 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… E…, placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delagne d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas préalablement saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu
- l’ordonnance du 7 novembre 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. E… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les observations de Me Delagne, représentant M. E…, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII constitue un vice de procédure qui a exercé une influence sur le sens de la décision prise et qui a privé M. E… d’une garantie, que « l’évasion » reprochée au requérant, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’en constitue pas vraiment une au vu des pièces du dossier et que M. E… ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation et au vu de ses démarches d’insertion professionnelle dès lors qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier agricole l’été dernier,
- les explications de M. E…,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Finistère, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait en outre valoir que la menace à l’ordre public doit également s’apprécier à l’aune du comportement de l’intéressé et non des seules condamnations et qu’à supposer qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la mesure d’éloignement était néanmoins justifiée au vu du seul 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, M. C… D…, chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 14 août 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers en situation irrégulière et fixant le pays de destination, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger visé par une obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que M. E… a déclaré, lors de son audition du 18 octobre 2025 par les services de la police nationale de Brest, être arrivé en France depuis cinq mois. Cet arrêté précise également que M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2021 et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. L’arrêté attaqué mentionne également que M. E… a déclaré lors de son audition avoir des problèmes de santé. Toutefois, si M. E… indique avoir des douleurs à l’estomac, des problèmes dentaires ainsi que des soucis d’ordre psychologique, il ne joint aucun document à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet du Finistère n’était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’édicter l’arrêté attaqué. Les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté attaqué permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2021 et d’un ordre de quitter le territoire belge le 15 septembre 2024. Il a fait l’objet d’interpellations en Belgique les 19 mars 2025 et 16 avril 2025 pour des faits de détention de stupéfiants. Il a également été interpellé et placé en garde à vue le 18 octobre 2025 par les services de la police nationale de Brest pour des faits de dégradation de bien appartenant à autrui, faits qu’il a reconnus lors de sa garde à vue. Dans ce contexte, le comportement de M. E… constitue une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. E… est entré en France en situation irrégulière et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Au vu de ces éléments, le préfet du Finistère a pu, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 20 octobre 2025. Il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 8 septembre 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 octobre 2025 par les services de la police nationale de Brest pour des faits de dégradation de bien appartenant à autrui, faits qu’il a reconnus lors de sa garde à vue. S’il soutient avoir plusieurs membres de sa famille en France et que l’interdiction de retour d’une durée de trois ans l’empêcherait de leur rendre visite, il ne joint au dossier aucun document relatif aux liens qu’il peut entretenir avec eux. Il a indiqué lors de son audition du 18 octobre 2025 être arrivé en France il y a cinq mois. Compte tenu de la durée du séjour de M. E… en France, de l’absence de justifications de liens particulièrement intenses en France, de la menace à l’ordre public qu’il représente et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 12 novembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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