Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mai 2025, n° 2106352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 3 février 2022, Mme E C épouse A, représentée par Me Collomb, demande au tribunal :
1°) de déclarer le centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne entièrement responsable des préjudices subis et d’ordonner avant dire droit une expertise à fin d’évaluation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne les dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne doit être engagée sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que l’intervention du 11 octobre 2018 consistant en un lavage abdominal avec drainage d’abcès sous coelioscopie n’était pas recommandée par la Haute Autorité de santé ;
— l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes ne s’étant pas prononcé sur les préjudices, une nouvelle expertise doit être réalisée afin d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne n’a pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réclamation préalable constituée par la saisine de la CCI Rhône-Alpes ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Musso, représentant le centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2018, Mme C épouse A a été hospitalisée au centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne en raison de douleurs abdominales. Un scanner abdominal réalisé le jour même a mis en évidence un aspect de sigmoïdite diverticulaire perforée a minima. Le 11 octobre 2018, après avoir réalisé un scanner abdominal ayant mis en évidence des abcès pelviens, le docteur B a réalisé une coelioscopie pour lavage abdominal avec drainage pelvien. Le 24 octobre 2018, face à la persistance d’une collection pelvienne, une opération de Hartmann a été réalisée. Le 19 mars 2019, la continuité digestive a été rétablie et a été suivie de plusieurs épisodes de douleurs intestinales accompagnées de diarrhées. Le 4 juin 2019, une nouvelle opération de Hartmann a été effectuée en raison de la mise en évidence, le 25 mai 2019, d’une fistule inter vésico-sigmoïdienne. Cette intervention a été suivie de douleurs épisodiques et de troubles du transit ainsi que d’une éventration abdominale. Mme C épouse A a saisi la CCI Rhône-Alpes qui, après avoir diligenté une expertise médicale, a rendu, le 20 mai 2021, un avis défavorable à l’indemnisation. Mme C épouse A demande au tribunal d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des préjudices causés par l’intervention du 11 octobre 2018 et d’ordonner une nouvelle expertise à fin d’évaluer le quantum de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Mme C épouse A, reprenant les conclusions du professeur D, expert désigné par la CCI, soutient que le 11 octobre 2018, le docteur B aurait dû pratiquer une résection anastomose protégée ou non (opération de Hartmann) et non une coelioscopie pour drainage et lavage d’abcès pelvien, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Toutefois, si l’expert considère qu’il n’y avait pas à ce stade de péritonite généralisée, le docteur B, dans un courrier du 29 avril 2021 adressé à la CCI, a précisément explicité les éléments diagnostiques, clinico-biologiques et d’imagerie réalisée par scanner ainsi que les observations intra-opératoires permettant au contraire de caractériser l’existence d’une péritonite purulente généralisée. Ces éléments de diagnostic ne sont pas utilement remis en cause par le rapport d’expertise ni par la requérante. Par ailleurs, le docteur B a également produit, à l’appui de son courrier adressé à la CCI, les recommandations de la société européenne de coloproctologie selon lesquelles l’opération qu’il a choisie de réaliser le 11 octobre 2018 était recommandée à 93% par les sachants et par l’algorithme décisionnel publié par la Haute Autorité de santé. Dès lors, il n’est pas établi que le choix de l’opération pratiquée le 11 octobre 2018 par le docteur B était fautif. Au surplus et comme l’indique l’avis de la CCI Rhône-Alpes, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération choisie, qui a été exécutée dans les règles de l’art, soit à l’origine des préjudices invoqués par la requérante, une intervention de Hartmann ayant été réalisée en tout état de cause quelques jours après l’intervention du 11 octobre 2018. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne ne peut être engagée.
4. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les dépens :
5. Les conclusions tendant à mettre les dépens à la charge du centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne doivent être rejetées, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier général de Saint-Jean-De-Maurienne, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C épouse A la somme que le centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne et la société Relyens demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne et de la société Relyens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier général de Saint-Jean-de-Maurienne et à la société Relyens.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210635
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