Non-lieu à statuer 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2025, n° 2510349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510349 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. D B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’Etat à verser 1200 euros au requérant au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son employeur a suspendu son contrat de travail et il est placé dans une situation de précarité administrative et financière ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus en litige porte atteinte à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 18 avril 2025, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, stagiaire avocate de Me Ottou, présente, représentant M. B.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025 à 10h50, qui a été communiqué au requérant et à son conseil Me Ottou.
Le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, une attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée à M. B valable du 17 avril au 16 juillet 2025.
Par ailleurs, il fait valoir que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étranger malade » sur l’ANEF sans respecter le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 avril à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalaise, né le 12 avril 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession via son compte Anef d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 avril au 16 juillet 2025 et qui maintient ses droits ouverts en raison du précédent titre de séjour détenu. Ainsi, ses conclusions demandant d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B demandant d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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