Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Thibaut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Thibaut demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation lancée par la région Bretagne, pour l’attribution du marché de fourniture, livraison, installation et mise en service d’une débiteuse à commande numérique pour les formations de la taille de pierre dispensées au sein du lycée professionnel Jean Monnet de Quintin (22800).
Elle soutient que :
— la lettre de rejet de son offre fait mention de motifs fondés sur des éléments ne figurant pas dans les documents de la consultation ;
— il existe une contradiction manifeste entre le règlement de la consultation et le courrier de rejet ; celui-ci fait mention d’une pondération des critères qui n’est pas celle publiée, ce qui caractérise une atteinte grave aux principes de transparence et de loyauté de la procédure ;
— la note attribuée sur le critère environnemental est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’équipement qu’elle propose est fabriqué à moins de 200 kilomètres du lieu d’exécution du marché, quand celui proposé par l’attributaire est fabriqué en Italie ;
— elle a été lésée par les manquements commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le marché en litige a été signé et notifié le 14 mai 2025, de sorte que la requête est dépourvue d’objet dès son enregistrement et est, par suite, irrecevable.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
2. Le juge saisi en application de ces dispositions, statuant en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.
3. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
4. Il résulte en l’espèce de l’instruction que le marché en litige, pour l’attribution duquel la société Thibaut avait présenté une offre, a été signé le 14 mai 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de sa requête, tendant à l’annulation de la procédure de passation sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance fait en tout état de cause obstacle à ce que le juge des référés précontractuels saisi puisse faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, de sorte que les conclusions de la requête, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Thibaut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thibaut, à la région Bretagne et à la société Biesse France.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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