Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 sept. 2025, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 30 août 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa qualité de demandeur d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. M. C, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France en 2025 et a demandé l’asile. Sa demande est en cours d’examen. Par ailleurs, à la suite de son interpellation, il a communiqué une identité différente à l’autorité préfectorale en ce qui concerne le lieu de naissance, ne permettant ainsi pas son identification comme demandeur d’asile, sous laquelle il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont il demande l’annulation.
3. Par arrêté du 5 septembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Côtes-d’Armor qui a pu constater l’identité de l’intéressé, a retiré l’arrêté attaqué. L’intéressé, à qui l’arrêté a été communiqué, n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui est dit au point 2, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 3 : Les conclusions de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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