Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juil. 2024, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, l’EARL Messalina, Mme A B et Mme D B, représentées par Me Carreras Vinciguerra, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert afin de déterminer les causes et conséquences de l’incendie qui s’est déclaré le 29 juillet 2023 sur la propriété de l’EARL Messalina, exploitée par Mmes B dans le cadre d’une activité de viticulture ;
2°) de mettre à la charge des sociétés EDF Electricité de France et EDF Corse SEI le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’incendie, qui s’est déclaré le 29 juillet 2023 et qui a provoqué la perte de près de dix hectares de vigne, pourrait avoir été provoqué par la chute d’un cable électrique ;
— une expertise est utile pour rechercher la cause de l’incendie et évaluer les préjudices subis, dans la perspective d’une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la SA EDF Electricité de France et la SA EDF Corse Sei, représentées par Me Job Ricouart, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subisidiaire, à ce que certains chefs de mission soient modifiés ou supprimés.
Elles soutiennent que :
— les requérantes n’apportent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle le départ de feu aurait pu être causé par un câble électrique tombé au sol, alors que trois départs de feu ont été constatés et que la vitesse maximale du vent le jour du sinistre n’était que de 30 km/h ;
— la mesure d’expertise ne présente pas de caractère utile, dès lors que les requérantes disposent d’autres moyens pour procéder aux investigations nécessaires.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié 28, chemin de la Mure à Marseille (13015), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) réunir les pièces des éventuelles procédures judiciaires engagées, ainsi que tous rapports ou procès-verbaux émanant d’autorités judiciaires ou de services d’enquête ;
3°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres allégués en indiquant leur date d’apparition ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d’elles et d’évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) évaluer les dommages causés à l’exploitation agricole, le cas échéant en demandant la désignation d’un sapiteur ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre l’EARL Messalina, Mme A B, Mme D B, la société EDF Electricité de France et la société EDF Corse Sei. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Messalina, à Mme A B, à Mme D B, à la société EDF Electricité de France, à la société EDF Corse Sei et à M. C E, expert.
Fait à Bastia, le 3 juillet 2024.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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