Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2024, n° 2301729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 10 octobre 2023 et 8 août 2024, M. et Mme G et N H, M. et Mme D et I B, M. et Mme M et L C, M. et Mme O et E K ainsi que M. et Mme F et A J, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire d’Acigné a délivré à Archipel Habitat un permis de construire pour la réalisation de trois immeubles de logements collectifs et de six annexes sur des terrains situés aux 17-19 rue des Verdaudais à Acigné ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Acigné et d’Archipel Habitat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que le service gestionnaire de la rue des Verdaudais n’a pas été consulté en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande du permis de construire est insuffisant car : les plans annexés ne font pas apparaître le poteau d’incendie situé à 200 mètres du projet, le dossier de demande de permis de construire n’indique pas la hauteur des clôtures prévues en limite séparative et les dimensions des balcons, loggias et terrasses du projet ne sont pas mentionnées ;
— il méconnaît l’article 5.1 du titre III du même règlement relatif à la légende du règlement graphique ;
— il méconnaît l’article 4. 1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du titre IV de ce même règlement applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît les articles 5.4 et 6.1 de ce titre IV ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 8.1 du titre IV de ce même règlement applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît l’article 1.2 du titre V du même règlement applicable à la zone UC1 ;
— il méconnaît l’article 2 de ce même titre applicable à la zone UC1 et l’article 2 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2023 et 26 janvier 2024, la commune d’Acigné, représentée par la société d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023 et 29 novembre 2023, Archipel Habitat, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir et d’autre part, qu’ils ne démontrent pas avoir respecté les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés du défaut de consultation du gestionnaire de la voirie et de la méconnaissance des articles 5.4 et 6.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones sont irrecevables ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Béguin, représentant les requérants, de Me Rouxel, représentant la commune d’Acigné et de Me Hipeau, représentant Archipel Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire d’Acigné a délivré à Archipel Habitat un permis de construire pour la réalisation de trois immeubles de logements collectifs et de six annexes sur des terrains situés aux 17-19 rue des Verdaudais à Acigné. M. et Mme H, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme K ainsi que M. et Mme J, voisins du terrain d’assiette du projet, ont effectué un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 27 janvier 2022. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 ainsi que de la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le permis de démolir :
2. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
3. D’une part, ces dispositions n’impliquent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérant, l’obtention d’un permis de démolir préalablement à l’obtention d’un permis de construire. D’autre part, le dossier de demande et, plus particulièrement le formulaire Cerfa, précise bien que la démolition d’une maison et d’un bâtiment vétuste fait partie des travaux pour lesquels l’autorisation est demandée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la consultation du gestionnaire de la voirie :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été déposé par Archipel Habitat le 18 mai 2022 puis complété les 20 juillet et 14 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la direction de la voirie de Rennes métropole a émis un favorable au projet litigieux le 13 septembre 2022. Si les requérants soutiennent que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur les caractéristiques réelles du projet, en raison du fait que le dossier de demande a fait l’objet de pièces complémentaires modificatives postérieurement à l’avis émis, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que cette omission a eu une influence sur le sens de l’avis rendu. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le dossier de demande de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : []. / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : []. / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; [] « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. [] ".
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition du code de l’urbanisme n’obligeait Archipel Habitat à faire apparaître sur les plans annexés au dossier de demande de permis de construire l’existence d’un poteau incendie à proximité du terrain d’assiette du projet. En deuxième lieu, le traitement des clôtures du projet litigieux est bien indiqué dans la notice architecturale du dossier de demande et aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de préciser la hauteur des clôtures en limite séparative. En troisième et dernier lieu, dès lors que le plan de masse fourni au service instructeur est coté à l’échelle, conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, il n’était pas nécessaire d’indiquer dans le dossier de demande les dimensions des balcons, loggias et terrasses du projet et quoi qu’il en soit, le pétitionnaire n’avait pas l’obligation de transmettre un document faisant état des plans intérieurs de la construction. Par conséquent, le moyen relatif à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la conformité du projet litigieux au PLUi de Rennes métropole :
8. Aux termes de l’article 5.1 du titre III du règlement du PLUi de Rennes métropole, relatif à la légende du règlement graphique : " 5.1 – Emplacement réservé pour voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts ou continuités écologiques. []. / Effets de la disposition. / Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue par l’emplacement réservé est interdite. [] ".
9. En l’espèce, le règlement écrit et le document graphique du PLUi de Rennes métropole ont entendu créer un emplacement réservé n°11, au seul niveau de la rue des Verdaudais à Acigné, afin d’augmenter d’un mètre la largeur du trottoir. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne prévoit aucune emprise sur cet emplacement réservé qui sera ainsi préservé. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 4.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : « » 4.1 – Façades. / Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. / Les façades donnant sur les voies fluviales, cours d’eau et voies ferrées, doivent être traitées comme des façades ouvertes sur un espace public. [] / Balcons, loggias, terrasses. / Pour les constructions neuves lorsqu’ils sont prévus, la profondeur des balcons, loggias ou terrasse doit être d'1m60 minimum au droit d’au moins une des pièces de vie ou de la cuisine. []".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux ouvertures visuelles vers le cœur d’îlot afin d’encourager la perception du végétal. L’existence de ces ouvertures révèle, également, que les vues entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’îlots ont bien été recherchées. Par ailleurs, la notice architecturale indique que le projet litigieux prévoit la construction de trois bâtiments distincts, d’une hauteur modeste, allant du R+1 au R+2+Attique. Cette même notice architecturale, qui précise que le projet vise à s’inscrire dans le cadre du renouvellement urbain tout en respectant l’environnement pavillonnaire, indique que pour favoriser l’insertion du projet dans l’environnement, les bâtiments B et C sont situés en cœur d’îlot en R+1. Le jeu d’alternance des toitures ou encore la variété des volumes favorisent également l’intégration du projet dans son environnement urbain afin de se rapprocher du volume et du gabarit des constructions existantes. Eu égard à ces éléments, Archipel Habitat a bien effectué une recherche dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. Il s’ensuit que le maire d’Acigné n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 4.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole au titre des façades.
12. D’autre part, dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, la production des plans intérieurs de la construction projetée n’a pas été demandée par le maire d’Acigné en application de l’article R. 431-34-1 du code de l’urbanisme, ces plans n’avaient pas à figurer au dossier de demande du permis de construire déposé par Archipel Habitat. Or, en l’absence de ces plans, l’autorité administrative ne peut contrôler ni l’aménagement intérieur des logements créés, ni la localisation de leurs pièces de vie ou de leurs cuisines, ni vérifier si les balcons visibles sur les plans de façade et le plan de coupe seront prolongés ou non par une loggia ou une terrasse à l’intérieur de la construction. Par conséquent, dès lors que l’impossibilité du contrôle est organisée par le contenu du dossier de demande limitativement défini par la partie réglementaire du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de 4.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole au titre des balcons, loggias, terrasses, issues du paragraphe.
13. Il résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole doit être écarté dans toutes ses branches.
14. Aux termes de l’article 4.2 du titre IV du même règlement : : " 4.2 – Toiture. / Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot []. « . Aux termes de son article 4.4 : » 4.4 – Ravalement. / Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade. La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : / – la technique de ravalement utilisée, / – les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe une sur le secteur où s’implante la construction, / – l’environnement direct de l’immeuble, / – la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. / De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes (*), le ravalement doit permettre : / – de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,), / – de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la chaux). []. « Le règlement écrit du PLUi de Rennes métropole indique que » La zone UC1 correspond aux ensembles collectifs, implantés librement au cœur d’un espace libre le plus souvent végétalisé « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
16. S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel le projet a vocation à s’implanter ne présente pas d’harmonie concernant le sens des faîtages. Par ailleurs, la toiture de la construction principale présente une teinte sombre qui se rapproche de celle des ardoises des maisons environnantes. Par conséquent, le maire d’Acigné n’a pas non plus fait une inexacte application des dispositions contestées et cette seconde branche du moyen doit être écarté.
17. S’agissant moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones, lequel est d’ailleurs opposable aux constructions nouvelles, il ressort des pièces transmises à l’instance que le projet attaqué présentera une colorimétrie majoritairement claire ponctuée de teintes brunes et d’une entrée grise. Si les requérants soutiennent que ces choix architecturaux contrastent avec l’environnement existant, les diverses photographies du dossier de demande révèlent toutefois que la rue d’implantation du projet et le quartier, de manière générale, ne présente pas d’harmonie architecturale en termes de colorimétrie. Il s’ensuit que le projet s’intègre sans difficulté, d’un point de vue architectural, dans le paysage et que le maire n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article 4.4 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones.
18. Enfin, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué se situe dans un quartier pavillonnaire de la commune d’Acigné composé principalement de maisons individuelles d’architectures et d’époques variées. Le projet litigieux, qui porte sur la construction d’un immeuble d’une hauteur en R+2+A+Combles techniques, présente un volume plus important que les constructions voisines puisqu’aucun exemple d’immeuble collectif semblable dans sa composition n’apparaît dans l’environnement proche du terrain d’assiette. Toutefois, en l’espèce, le quartier ne présente pas de caractéristiques esthétiques nécessitant une protection particulière au titre des dispositions précitées et l’article R. 111-27 n’a pas pour objet d’interdire la densification des quartiers pavillonnaires en l’absence d’atteinte visuelle suffisamment flagrante. Dans ces conditions, le maire d’Acigné n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
19. Aux termes de l’article 5.4 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones : « 5.4 – Revêtement de sol. Dans les zones urbaines, dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, les revêtements de sols des espaces extérieurs privilégient les tons clairs caractérisés par un albédo élevé ». Aux termes de l’article 6.1 du même titre : " []. / Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés []. ".
20. En l’espèce, la circonstance que le cheminement piéton serait d’une couleur relativement foncée n’entache pas la conformité du projet litigieux aux dispositions de l’article 5.4 du titre IV du règlement précité dès lors qu’il est indiqué que les tons clairs doivent seulement être « privilégiés » pour le revêtement des sols. Le moyen doit être écarté.
21. De la même manière, l’article 6.1 du titre IV précise simplement que l’aménagement extérieur des constructions doit limiter l’imperméabilisation des sols. Or, en l’espèce, plusieurs éléments de végétation sont prévus dans le cadre du projet afin de respecter ces dispositions et ce, sans qu’il soit obligatoire pour le pétitionnaire de s’assurer que les revêtements de sol seront uniquement dallés ou pavés. Par conséquent, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
22. Aux termes de l’article 8.1 du titre IV de ce même règlement applicable à toutes les zones : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. / Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public (*), leurs caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies automobiles ouvertes au public (*) créées en vue d’être rétrocédée à la collectivité, doivent avoir une largeur d’emprise minimale de : / – 8 m en zone UA, UB, UC, UD, / – 12 m en zone UI / – 6 m en zone UE et UP. / Dans les autres zones, la largeur des voies automobiles n’est pas réglementée. / Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 40 mètres de longueur. / Aucun accès automobile ne peut s’effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l’exception de traversées ponctuelles. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
23. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue des Verdaudais qui présente une largeur d’environ sept mètres, qui est rectiligne et dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’accès au parking souterrain serait trop étroit, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’accès est supérieur à trois mètres et qu’il permet, notamment, le croisement d’un véhicule et d’un vélo. S’agissant de l’accès aux véhicules de lutte contre l’incendie, celui-ci ne posera pas de difficulté eu égard à la configuration de la rue des Verdaudais et les bâtiments B et C peuvent être rejoints par la voie pédestre. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la création de quarante logements supplémentaires constituerait une dangerosité particulière eu égard au trafic automobile actuel du secteur. Il s’ensuit que l’accès au projet présente des garanties de sécurité suffisante et que la délivrance du permis de construire attaqué n’a pas entraîné une inexacte application de l’article 8.1 du titre IV du règlement précité ou une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
24. Aux termes de l’article 1.2 du titre V du même règlement applicable à la zone UC1 : " Règles générales. UC1. Les constructions s’implantent en cohérence avec le plan de composition d’ensemble existant ou nouveau par rapport aux limites séparatives et dans le respect des règles suivantes : : – Les constructions peuvent s’implanter librement si elles sont à rez-de-chaussée ; : – au-delà du rez-de-chaussée, l’implantation se fait en retrait minimum des limites séparative de la moitié de la hauteur (L=H/2) [] ". Le rapport de présentation du PLUi précise que les règles de distance par rapport aux limites séparatives, notamment pour les
zones UB1 et UD1, porte sur une règle de hauteur glissante et, de ce fait, chaque élément de la construction doit être distant en fonction de sa hauteur et non en fonction de la hauteur totale du bâtiment.
25. En l’espèce, les parties du bâtiment qui sont implantées à 4,96 mètres présentent une hauteur de 8,35 mètres ce qui impose une distance minimale de 4,175 mètres laquelle est respectée. Pa ailleurs, la partie du faîtage du bâtiment A, la plus proche de la limite séparative nord, se trouve à 11,80 mètres de cette limite alors que le faîtage, d’une hauteur de 15,36 mètres, pouvait se trouver légalement à 7,68 mètres de cette limite. Dans ces conditions, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
26. Aux termes de l’article 2 du titre V du même règlement applicable à la zone UC1 : « Règles générales. UC1 et UC1h : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique ». Ce règlement graphique précise que dans la zone d’implantation du projet, la hauteur maximale autorisée correspond à un rez-de-chaussée + 2 étages courants + attique ou combles. Le titre VII du règlement précité précise qu’un comble est « un étage situé au sommet d’une construction dont la hauteur des murs est réduite de plus de moitié par la pente du toit par rapport au mur de l’étage courant inférieur. Le comble ne constitue pas un étage droit. ». Par ailleurs, l’article 2 du titre IV du règlement précité indique que : « Le couvrement des attiques et des étages partiels peut faire l’objet d’un traitement architectural particulier à condition qu’il ne crée pas de surface de plancher ».
27. En l’espèce, le projet litigieux présente, à sa plus forte hauteur, un rez-de-chaussée + 2 étages courants + attique + combles. Toutefois, la notice architecturale du projet indique clairement que « le bâtiment A est un comble technique non habitable » ce qui s’apparente, au regard du PLUi, d’un traitement architectural particulier puisqu’il ne crée pas de surface de plancher. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. H et autres à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Acigné et Archipel Habitat, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 750 euros à Archipel Habitat et d’une somme de 750 euros à la commune d’Acigné au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 750 euros à Archipel Habitat et une somme de 750 euros à la commune d’Acigné au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, représentant unique des requêtes, à la commune d’Acigné et à Archipel Habitat.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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