Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501207 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501208 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’état de santé de son époux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des décisions en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2501207 et n° 2501208 sont relatives à la situation des membres d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. B…, né le 27 mars 1964, et Mme B…, née le 14 août 1964, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 24 décembre 2022. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 28 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 1er mars 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour pour motif de santé. A la suite d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 11 juin 2024 estimant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences exceptionnellement graves et que l’offre de soins dans son pays d’origine ne lui permet pas d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois prolongée pendant six mois. Le 14 juin 2024, Mme B… a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante de son époux et a également été mise en possession d’une autorisation de séjour pour une durée de trois mois renouvelée six mois. A la suite d’un nouvel avis du collège de médecins en date du 18 novembre 2024 estimant que l’offre de soins dans le pays d’origine permet à l’intéressé d’y bénéficier d’un traitement approprié, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés en date du 23 décembre 2024 dont M. et Mme B… demandent l’annulation, refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur a fait interdiction de retour pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne M. B… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 31 janvier 2024, M. B…, qui souffrait d’un cancer de la prostate, a subi une prostatectomie et a été hospitalisé jusqu’au 5 février 2024. Il bénéficie depuis d’un traitement à base d’amlodipine (bésilate), d’apixaban, d’amiodarone chlorhydrate et de nébivolol (chlorhydrate). Par un avis du 18 novembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié, l’intéressé pouvant, à la date de cet avis, voyager sans risque vers son pays.
Le requérant soutient toutefois que le traitement qu’il suit n’est pas disponible en Géorgie et produit un courrier de l’agence géorgienne du médicament, en date du 23 avril 2025, faisant état de l’absence d’enregistrement en Géorgie des produits pharmaceutiques Nebivolol Biogaran, Amlodipine Arrow et Amiodarone Teva. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le traitement approprié à son état de santé n’est pas disponible en Géorgie et que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées à son encontre, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
En ce qui concerne Mme B… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’époux de Mme B… a vocation à être admis au séjour. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées à son encontre, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique, au regard des motifs d’annulation retenus, qu’il soit délivré à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au profit de l’avocate des requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaïb, avocate de M. et Mme B…, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C… épouse B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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