Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2302313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour, valant décision de refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Funck, représentant B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 3 mai 1994 à Kinshasa Kalamu, est entré en France le 3 décembre 2014. Le 17 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a clôturé la demande de titre de séjour de M. B… pour le motif pris que son précédent titre a été retiré par un arrêté du 27 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2302313 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, constitue ainsi un refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée indique que le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction dès lors que le précédent titre de séjour M. B… a été retiré par un arrêté du 27 décembre 2022 confirmé par un jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise avant de prendre la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’évolution du droit au séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé ne justifiait plus participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ne remplissait donc plus les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 décembre 2022, confirmé par un jugement n° 2302313 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif, le préfet du Val-d’Oise a ainsi procédé au retrait du précédent titre de séjour de M. B…. L’intéressé soutient désormais contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française, Jason, né le 10 février 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2020, le requérant doit verser à la mère de Jason, chez qui l’enfant réside, une pension alimentaire à hauteur de 170 euros par mois qu’il établit avoir acquitté entre janvier 2023 et janvier 2024, en revanche, M. B… a versé une pension inférieure à 170 euros pour l’année 2024 et ne verse plus celle-ci depuis janvier 2025. Ainsi, l’intéressé ne se conforme pas à la décision du juge aux affaires familiales. En outre, par la production de six photographies de son fils datées de décembre 2023, septembre, octobre et décembre 2024, d’attestations de présence à un rendez-vous concernant sa scolarité le 15 novembre 2024 ainsi qu’aux réunions de thérapie familiale des 29 novembre, 29 décembre 2024 et 10 janvier 2025, d’une attestation du médecin de son fils du 6 janvier 2025 et de captures de messages téléphoniques non datés échangés avec la mère de l’enfant, M. B… n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’intérêt supérieur de son fils français et de sa fille. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si l’intéressé est père d’un enfant français, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il est parent d’une enfant née en France le 22 septembre 2021, il n’est pas soutenu ni établi qu’elle disposerait d’un droit au séjour, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, M. B… ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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