Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 nov. 2024, n° 2410662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2024, M. B E, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en privant son enfant de sa présence.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que la compagne du requérant est enceinte mais le couple n’a pas encore de vie commune ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. E assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1994 à Tunis (Tunisie) conteste l’arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. A un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. A suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 27 août 2024, M. E a été interrogé sur son identité sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. E d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. E, ressortissant tunisien âgé de vingt-neuf ans réside en France depuis octobre 2021. Il déclare à l’audience entretenir une relation amoureuse avec une femme prénommée Malika avec qui il n’aurait pas encore de vie commune, qui serait enceinte de ses œuvres. Cette allégation n’est démontrée par aucun élément sérieux. Il produit en effet l’attestation de ces faits mais rédigée par une ressortissante française prénommée, quant à elle, Angélique. Il fait état de la présence en Belgique de sa sœur et d’une tante avec qui il affirme garder des contacts mais n’allègue toutefois pas être isolé en Tunisie où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Il ne démontre pas avoir tissé en France des relations particulièrement solides au plan amical ou social et n’est pas en mesure de démontrer avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E qui n’établit pas sa paternité. A suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte du point 7 que le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E A suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « A dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
16. Le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et ne dispose pas de document d’identité ou de voyage. Le préfet du Nord pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation en application des seules dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au paragraphe précédent.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à deux ans. Il a en particulier relevé que le requérant a été condamné à trois mois d’emprisonnement le 16 août 2024 par le tribunal correctionnel de Douai pour des faits de violence avec usage ou menace d’usage d’une arme. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A suite le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. A suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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