Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 nov. 2025, n° 2507383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 novembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Samuel C…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé de mettre en œuvre la décision du 10 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département d’Ille-et-Vilaine et d’affecter auprès de son fils, A…, un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au DASEN d’Ille-et-Vilaine d’affecter un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de son fils A…, pour 100 % du temps de scolarité hebdomadaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- son fils, A…, âgé de cinq ans, qui présente une variation du gène HNF1B, et souffre de trouble de l’attention et d’hyperactivité ainsi que de nombreux symptômes relevant d’un trouble du spectre autistique, n’a bénéficié que d’un accompagnement par un AESH entre le 6 et le 17 octobre 2025, pour seulement 25 % de son temps scolaire, alors que la décision de la CDAPH prévoit un personnel AESH individualisé pour 100 % du temps ;
- l’absence prolongée d’un personnel AESH individualisé à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire met gravement en péril les progrès de son fils, et compromet son avenir scolaire et personnel ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine attribuant à A… une aide humaine individualisée de 100 % du temps hebdomadaire, pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dans la mesure où A… est accueilli au sein de l’école Quineleu, sur l’intégralité du temps scolaire, dans sa classe d’âge, en étant en mesure de participer aux activités de la classe ;
- une personne ayant la qualité d’AESH a été attribuée à A… pour une quotité de 25% du temps hebdomadaire, à compter du 6 octobre 2025, mais celle-ci a mis un terme à sa période d’essai pour des motifs personnels ;
- une nouvelle candidate a été recrutée suite à la démission de la première personne qui accompagnait A…, avec un contrat prenant effet au 10 novembre 2025 ;
- aucune inaction fautive des services de l’éducation nationale ne saurait donc être retenue.
Vu :
- la requête n° 2507382 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision implicite du DASEN d’Ille-et-Vilaine refusant de mettre en œuvre mettre en œuvre la décision du 10 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département d’Ille-et-Vilaine concernant son fils A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me C…, représentant Mme E…, qui maintient ses conclusions écrites par les mêmes moyens, et souligne que le jeune A… est atteint d’un trouble physiologique, ayant des manifestations neurodéveloppementales et présente des troubles du spectre autistique, que ce diagnostic est intervenu tardivement, ce qui explique que la décision de la CDAPH a été rendue le 10 juillet 2025, que cette commission a décidé d’attribuer à l’enfant une aide humaine individuelle pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, qu’au moment où un recours en référé-liberté a été introduit devant le tribunal, une personne ayant la qualité d’AESH a été recrutée et affectée de manière mutualisée pour 25 % du temps hebdomadaire, que celle-ci a mis fin à son contrat après onze jours d’activité, que la scolarisation de l’enfant est très perturbée, que lorsque le comportement de l’enfant est particulièrement agité, il est envoyé dans le bureau de la directrice ou sa mère est invitée à venir le chercher, que la précédente année scolaire s’était déjà révélée particulièrement difficile, occasionnant de nombreux épisodes de crise de l’enfant, que ce contexte nuit à ses apprentissages et qu’il a accumulé d’importants retards ;
- les observations de M. B…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses observations en défense, qui expose les difficultés rencontrées pour recruter des personnes susceptibles d’exercer en tant qu’AESH et qu’il a récemment été apporté une réponse à la situation de A…, à hauteur de 25% du temps hebdomadaire, puisqu’une personne a été récemment recrutée et interviendra, notamment, dans l’école élémentaire où A… est scolarisé ;
- les observations de Mme F…, représentant la présidente de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine, qui expose que le droit de l’enfant à bénéficier d’une aide humaine individuelle a été reconnu à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire ;
- les explications de Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A… C… E…, né le 19 janvier 2020, est actuellement scolarisé en grande section de maternelle au sein de l’école Quineleu de Rennes (Ille-et-Vilaine). Compte tenu notamment des troubles de l’attention et d’hyperactivité ainsi que de troubles du spectre autistique dont il souffre, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine a, par décision du 10 juillet 2025, attribué à l’enfant une aide humaine individuelle, pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire. A l’approche de la rentrée scolaire, Mme E… et M. C… ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine, par courrier du 26 août 2025, de mettre en œuvre cette décision de la CDAPH. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le DASEN d’Ille-et-Vilaine à réception de ce courrier du 26 août 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et l’article L. 112-1 du même code que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…)». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ».
6. Ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, il résulte de l’instruction qu’après évaluation des besoins et capacités de A…, le fils de la requérante, la CDAPH a décidé l’attribution d’une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, en précisant que celle-ci assurerait la prise en charge des actes de la vie quotidienne, des activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Il est cependant constant que depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, le jeune A…, scolarisé en grande section de maternelle, n’a pas bénéficié d’un accompagnement par un personnel AESH conforme à cette décision de la CDAPH. Si une personne a été affectée à ses côtés à compter du 6 octobre 2025, à hauteur de 25 % du temps hebdomadaire, celle-ci a mis fin à son contrat onze jours après sa nomination. Alors que la rectrice fait valoir que l’enfant doit bénéficier, à compter du 10 novembre 2025, d’un accompagnement par une personne nouvellement recrutée, il a été exposé, au cours de l’audience, que celle-ci n’interviendrait auprès de l’enfant qu’à hauteur de 25% du temps hebdomadaire, correspondant à deux après-midi par semaine. Il n’est ainsi pas sérieusement contesté que l’enfant ne reçoit pas la prise en charge requise par son handicap pour lui permettre, dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, de recevoir l’éducation à laquelle il peut prétendre. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’éducation, tel que garanti par les dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. Ainsi qu’il vient d’être développé, le fils de la requérante ne bénéficie que de manière très partielle de la prise en charge décidée par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. La rectrice de l’académie de Rennes fait valoir que malgré les contretemps rencontrés et les moyens limités des services qui n’ont pas permis de nommer une personne AESH pour la quotité complète du temps d’accompagnement hebdomadaire décidé par la CDAPH, l’enfant est accueilli au sein de l’école maternelle où il est inscrit sur l’intégralité du temps scolaire, dans sa classe d’âge et que deux adultes sont présents dans sa classe de grande section de maternelle pour encadrer les 22 élèves qu’elle compte. Toutefois, Mme E… a exposé, au cours de l’audience publique, les difficultés particulières résultant de cet accompagnement partiel, conduisant l’établissement scolaire à lui téléphoner en cours de journée lorsque l’enfant est trop agité et à l’inviter, ponctuellement, à venir le chercher avant la fin du temps scolaire. La psychomotricienne qui suit l’enfant atteste de ses besoins spécifiques, nécessitant une attention soutenue et constante, et d’un soutien individualisé pour lui permettre d’accéder aux apprentissages, de comprendre et de mettre en œuvre les consignes de l’enseignante. Il ne peut être sérieusement contesté qu’une telle situation, qui ne permet pas de compenser les conséquences de son handicap et affecte ses apprentissages, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate au droit à l’éducation du jeune A…, ainsi qu’à ses intérêts propres comme à ceux de sa mère, sans que puisse être attendu le règlement du litige par une chambre collégiale du tribunal. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du DASEN d’Ille-et-Vilaine refusant de mettre en œuvre la décision du 10 juillet 2025 de la CDAPH du département d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’elle prévoit d’affecter auprès du fils de Mme E…, un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. La présente ordonnance, qui suspend les effets des décisions contestées, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Rennes mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme E…, la décision du 10 juillet 2025 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à A… C… E… une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire, pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme E… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine refusant de mettre en œuvre la décision du 10 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’elle prévoit d’affecter auprès du fils de Mme E…, un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur lsa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la décision du 10 juillet 2025 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à A… C… E… une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire, pour la période du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E….
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à la rectrice de l’académie de Rennes et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Atteinte
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Homme ·
- Apatride
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Abrogation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Retrait
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Identité ·
- Statuer ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.