Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2405619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n°2405619, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai et 27 août 2024 et le 29 juin 2025, Mme E F, représentée par Me Guillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lequel s’est substitué à la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté du 12 juillet 2024 refusant explicitement de lui délivrer un titre de séjour s’est substitué à la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 15 décembre 2023 ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de fait ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que qu’une décision expresse de rejet a été prise le 12 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2410572, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 août, 8 novembre 2024 et le 29 juin 2025, Mme F, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté du 12 juillet 2024 refusant explicitement de lui délivrer un titre de séjour s’est substitué à la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 15 décembre 2023 ;
— la décision refusant explicitement de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de fait ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-d’Oise se borne à évoquer l’absence d’une promesse d’embauche afin de refuser sa demande ; cette condition n’est pourtant exigée par aucun texte ;
— elle est entachée de vices de procédure ; l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ; aucune attestation provisoire de séjour le temps que sa demande soit examinée par cette commission ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis de la commission du titre de séjour du 21 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Guillier, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, de nationalité gabonaise, née le 21 avril 1989, fait valoir être entrée sur le territoire français en janvier 2009 de manière régulière. Le 7 mars 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée le 13 janvier 2023 par le préfet du Val-d’Oise qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 20 novembre 2023 n°2303093, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 janvier 2023 et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois pour un motif tiré d’une absence de consultation de la commission du titre de séjour. Le 15 décembre 2023, Mme D a ainsi demandé au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 21 juin 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, sous réserve de produire une promesse d’embauche sous 15 jours. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2405619 et 2410572 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’admission au séjour et l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a explicitement rejeté la demande de Mme F, décision se substituant ainsi à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant les quatre mois suivant la réception de sa demande du 15 décembre 2023. La requérante, prenant acte de cette substitution dans sa requête n°2405619, présente dans le dernier état de ses écritures de nouvelles conclusions et de nouveaux moyens contre l’arrêté du 12 juillet 2024. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant abandonné ses précédentes conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet retirée par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée, au regard de l’abandon de ces conclusions.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. L’arrêté attaqué est signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante. Si la requérante fait valoir qu’elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que différents éléments relatifs à son parcours en France ne sont pas mentionnés, ces éléments ne constituent pas des erreurs de faits et il n’était nullement indispensable de les mentionner. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et l’existence d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme F avant d’adopter cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait estimé lié par l’avis de la commission du titre du séjour du 21 juin 2024. L’absence de mémoire en défense motivé par le préfet du Val-d’Oise, lequel s’est borné à produire l’ensemble des pièces utiles du dossier, n’est pas de nature à révéler qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, d’autant plus que cette production fait suite à une mesure d’instruction réalisée en ce sens par le tribunal. Il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté que le rejet de sa demande de titre de séjour aurait été motivé sur la seule base d’une absence de communication d’une promesse d’embauche, le préfet se bornant seulement à restituer le contexte de l’avis de la commission du titre de séjour, laquelle avait exprimé un avis défavorable sous réserve d’une telle communication. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit également être écarté. Si la requérante soulève également à cet égard l’existence d’une erreur de fait, elle ne conteste cependant pas qu’elle n’a pas transmis de promesse d’embauche aux services de la préfecture.
9. D’une part, si la requérante fait valoir que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié, l’avis de cette commission du 21 juin 2024 communiquée par le préfet du Val-d’Oise est pourtant revêtue de la signature de l’intéressé. D’autre part, il ressort clairement du courriel du services du préfet du Val-d’Oise du 9 juillet 2024 qu’un récépissé de demande de titre de séjour avait été édité en faveur de la requérante puis transmis. Si cette dernière se borne, en des termes obscurs dans son recours sommaire, à faire valoir que ce récépissé lui aurait été volé, il lui appartenait de demander le remplacement de ce récépissé « volé » ou d’en demander le renouvellement le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet du Val-d’Oise. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
10. Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. Mme F soutient résider sur le territoire français depuis janvier 2009, qu’une partie de sa famille réside en France, à savoir trois sœurs et un frère, et qu’elle donne des cours de soutien scolaire. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. La seule durée de présence en France et la présence en France de membres de sa fratrie ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, si Mme F se prévaut d’une insertion professionnelle, par le biais de cours de soutien scolaire à domicile, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la possibilité ouverte à elle d’obtenir un contrat de travail lors de la remise d’une autorisation provisoire de séjour, elle n’a été en mesure que d’obtenir un emploi de secrétaire administrative à temps partiel, dont elle produit un unique bulletin de salaire. En outre, la promesse d’embauche produite en date du 5 septembre 2024 est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Il résulte des constatations opérées au point 12 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à Mme F un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme F n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De la même manière, le moyen tiré d’une absence d’examen de la situation particulière de la requérante doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2405619 et 2410572 présentées par Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405619-241057
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