Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mai 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la réaffectation de son adresse administrative à Angers ;
2°) d’ordonner la prise en charge rétroactive de ses frais d’hébergement non couverts depuis le 17 mai 2024 à raison de 15,40 euros par jour ;
3°) d’ordonner son hébergement dans le cadre d’une structure respectant ses besoins spécifiques, liés notamment à son orientation sexuelle, son état de santé et son besoin de sécurité individuelle ;
4°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser 10 000 euros au titre de son préjudice moral, résultant des violences administratives continues et du harcèlement structurel subi.
Il soutient que :
— il est demandeur d’asile depuis mai 2024 et présente une vulnérabilité particulière, liée à son orientation sexuelle, son état de santé, souffrant de pleurésie tuberculeuse, et son isolement social, qui n’a pas été pris en considération par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— son adresse administrative a été transférée d’Angers vers Rennes et sa demande de réaffectation à Angers a été ignorée ;
— il a été convoqué à un entretien de suivi de son dossier le 6 mai 2025, au cours duquel lui ont été demandées des informations illégitimes et lui a été faite une proposition d’hébergement inadaptée, au sein d’un centre d’accueil pour hommes isolés ;
— le lendemain, sa demande de compensation financière a été rejetée et il a été convoqué à une visite médicale ;
— il est porté atteinte de manière continue à son droit à une vie digne et à un hébergement adapté ; le droit à un hébergement décent des demandeurs d’asile constitue une liberté fondamentale ; il n’a pas reçu de proposition de logement adapté et a dû financer un logement hôtelier à ses frais ; l’OFII envisage de l’héberger dans une structure collective masculine, niant donc son identité de genre et son orientation sexuelle ; les décisions prises dans la gestion de sa situation sont empreintes de discrimination, caractérisant une violence institutionnelle ;
— la carence de l’OFII à traiter sa situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. A de ce qu’il était convoqué le 12 mai 2025 auprès du service médical de la direction territoriale de l’Office, afin qu’il soit statué sur sa vulnérabilité liée à son orientation sexuelle et sur une éventuelle prise en charge au sein des structures dédiées à la communauté LGBTQ+ du dispositif national d’accueil, les échanges de courriels produits à l’appui de la requête ne permettant pas d’établir que l’information sur ce point aurait été portée à la connaissance de l’Office et ignorée par lui, antérieurement à un courriel du 27 avril 2025. Eu égard à l’office du juge des référés, qui ne peut prendre et ordonner que des mesures pour l’avenir, et dès lors au surplus qu’il n’est pas établi que l’OFII a porté une atteinte continue aux droits fondamentaux de M. A en ne tenant pas compte de son orientation sexuelle, l’Office accomplissant au contraire les diligences requises pour adapter la prise en charge de l’intéressé, la condition tenant à l’urgence particulière du référé liberté ne peut, à la date de la présente ordonnance, être considérée comme satisfaite. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné son hébergement dans une structure adaptée doivent, par suite, être rejetées.
5. Il ne relève par ailleurs pas de l’office du juge des référés liberté d’ordonner un transfert de domiciliation administrative, pas davantage que d’ordonner le versement rétroactif d’une somme d’argent ni de condamner une personne publique à indemniser les préjudices éventuellement causés par une décision administrative, son comportement ou sa carence à prendre une décision dans un sens déterminé. Le surplus des conclusions de la requête ne peut également, par suite, qu’être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera transmise pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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