Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 août 2025, n° 2204399
TA Nantes
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des paiements effectués

    La cour a estimé que les justificatifs fournis ne permettaient pas de prouver que les paiements avaient été effectués dans les délais requis et que les factures n'étaient pas valides.

  • Rejeté
    Prise en compte des paiements en espèces

    La cour a jugé que les paiements en espèces dépassant le montant autorisé ne pouvaient pas être pris en compte, justifiant ainsi le reversement de l'aide.

  • Rejeté
    Éléments indissociables de la construction

    La cour a estimé que les portails ne constituaient pas des éléments indissociables de la construction, justifiant ainsi leur exclusion des dépenses éligibles.

  • Rejeté
    Absence de justification des dépenses

    La cour a constaté que l'EARL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les dépenses éligibles, entraînant le rejet de la demande de décharge.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'EARL

    La cour a jugé que FranceAgriMer n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2204399
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2204399
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 août 2025, n° 2204399