Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2204399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, l’EARL Château du Grand Bois, représentée par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer sollicite le reversement de la somme de 5 775 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 775 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bâtiment pour la construction duquel l’aide a été consentie a bien été construit ;
— elle avait jusqu’au 15 décembre 2020 pour produire les justificatifs de paiement, ainsi c’est à tort que FranceAgriMer a écarté la facture n° FA2015002 jointe au courrier du 20 novembre 2020 ;
— l’aide versée a été entièrement consommée pour la construction de ce bâtiment ce dont elle justifie :
. les factures FA 2016350, FA 2017001 et FA 2017002 ont été acquittées au moyen de lettres de change ;
. les factures n° FA2018006, 2018007 et 20180014 doivent être prises en compte quand bien même elles ont été réglées en grande partie en espèces, dès lors, d’une part, que l’article L. 112-7 du code monétaire et financier interdisant les paiements en espèce de plus de 1 000 euros, ne prévoit pas la nullité de tels paiements et, d’autre part, que FranceAgriMer n’est pas habilité à sanctionner l’irrégularité de tels paiements ;
— la facture n° FA 20180010 d’un montant de 1 400 euros correspondant à l’installation de portails devait être prise en compte, dès lors qu’ils constituent les accessoires indissociables de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Château du Grand Bois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
— le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code monétaire et financier :
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
— la décision INTV-SANAEI-2014-72 modifiée du 6 novembre 2014 du Directeur Général de FranceAgriMer, relatif à la transformation des avances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Château du Grand Bois a déposé, le 8 janvier 2015, un dossier de demande d’aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l’objet était la construction d’un bâtiment de production pour un montant de 150 100 euros. Le 21 janvier suivant, lui était délivrée une autorisation de commencer les travaux dont la date était fixée au 8 janvier 2015. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, FranceAgriMer a demandé à la société Château du Grand Bois, par un courrier du 7 septembre 2015, de lui adresser des pièces complémentaires. Suite aux précisions apportées par la société requérante, une décision d’éligibilité à cette aide lui était notifiée, le 13 octobre 2015, pour un montant maximal de 52 535 euros, égal à 35% d’un montant de 150 100 euros de dépenses éligibles. Dans ce cadre, l’EARL Château du Grand Bois a bénéficié d’une avance d’un montant de 26 267,50 euros. Cette décision précisait toutefois que la Commission régionale du 2 octobre 2015 avait émis un avis favorable sous réserve de la justification des comptes prévisionnels par les surfaces en production, de la production, avant paiement de l’avance, d’un document signé par la gérante de la SARL Maison du Récoltant « MDR », permettant à FranceAgriMer de contrôler les dépenses de cette société après la demande de paiement de l’aide par l’EARL Château du Grand Bois et de la production, lors de la demande de paiement, d’un état récapitulatif des dépenses de la société MDR en regard du coût facturé à l’EARL Château du Grand Bois. Contestant ces réserves, la société Château du Grand Bois a, par un courrier du 11 décembre 2015, formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Le recours juridictionnel introduit par la société Château du Grand Bois contre cette décision a fait l’objet d’une ordonnance du 25 mai 2018 du président de la 8ème chambre du tribunal constatant un non-lieu à statuer à raison du retrait, par FranceAgriMer, de sa décision du 13 octobre 2015 et de son remplacement par une décision définitive du 6 février 2018 qui ne comportait plus les réserves litigieuses et ramenant l’aide accordée à 31 325 euros correspondant à 89 500 euros de dépenses éligibles. Par courrier du 12 avril 2018, FranceAgriMer a indiqué à la société Château du Grand Bois que les factures acquittées qu’elle lui avait adressées faisaient apparaître que l’avance versée n’était que partiellement consommée et qu’en conséquence, elle serait redevable envers FranceAgriMer de la somme de 17 812,62 euros, ce qu’a contesté l’EARL Château du Grand Bois qui a indiqué avoir transmis l’ensemble des justificatifs nécessaires. Cependant, après une procédure contradictoire, FranceAgriMer a maintenu sa volonté d’exiger de la société le reversement de la partie de l’avance non justifiée, majorée de 10 %, au motif de l’absence de transmission des factures acquittées dans les délais impartis. En conséquence, la directrice générale de FranceAgriMer a procédé à l’émission, le 11 octobre 2019, à l’encontre de l’EARL Château du Grand Bois, d’un titre de recettes d’un montant total de 23 119,25 euros, correspondant à hauteur de 21 017,50 euros à l’avance indue, outre 2 101,75 euros de majoration. La même décision lui précisait que si elle avait perdu le droit à bénéficier d’une avance, elle n’avait pas perdu le droit à bénéficier de l’aide, une demande de paiement pouvant être déposée dans les délais prévus par la décision d’octroi de l’aide.
2. Le 1er juillet 2019, l’EARL Château du Grand Bois a présenté une demande en paiement de l’aide consentie par décision du 6 février 2018. Par courrier en date du 9 janvier 2020, FranceAgriMer lui a demandé de produire des pièces complémentaires dans un délai de 30 jours. L’EARL Château du Grand Bois y a répondu par courrier du 31 janvier 2020. Par courrier du 9 octobre 2020, FranceAgriMer a informé l’EARL Château du Grand Bois qu’elle envisageait de lui demander le remboursement de la somme de 5250 euros majorée de 10 %, et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de 30 jours. La directrice générale de FranceAgriMer a procédé à l’émission, le 18 août 2021, à l’encontre de l’EARL Château du Grand Bois, d’un titre de recette d’un montant de 5 775 euros, correspondant à hauteur de 5 250 euros au montant du reliquat de l’avance initialement perçue par la société et regardée désormais par FranceAgriMer comme une aide indument versée, outre 10 % de majoration. Par courrier en date du 10 octobre 2021, l’EARL Château du Grand Bois a formé un recours gracieux contre cette décision. FranceAgriMer en a accusé réception le 31 janvier 2022. A défaut de réponse dans un délai de deux mois est née le 31 mars 2021 une décision implicite de rejet. Par sa requête, l’EARL Château du Grand Bois demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 775 euros.
Sur le bien-fondé du titre de recette :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : « Une aide peut être accordée pour des investissement matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. ». L’article 17 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, relatif aux mesures admissibles en matière d’investissements, prévoit : " () Sont admissibles les dépenses relatives : / a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles; / b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien. () ".
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole () est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné. ".
5. Aux termes de l’article 5.9 de la décision INTV-SANAEI-2014-72 modifiée du 6 novembre 2014 du Directeur Général de FranceAgriMer, relatif à la transformation des avances : " Le droit définitif au montant avancé, payé en année N, doit être acquis à la fin du deuxième exercice FEAGA suivant le versement de l’avance, c’est à dire au plus tard le 15 octobre de l’année N+2 qui suit le paiement de cette avance. Ce droit définitif intervient lorsque le montant de l’aide correspondant aux dépenses éligibles et justifiées par des factures acquittées est au moins égal au montant de l’avance versée. / Dans la mesure où le montant d’aide relative aux factures acquittées ne couvrirait pas le montant de l’avance versée à l’issue des deux années suivant le paiement de l’avance, 110% du montant avancé non justifié devra être remboursé. "
6. En premier lieu, l’EARL Château du Grand Bois fait valoir avoir réglé la facture n° 2016100 du 1er janvier 2016 d’un montant de 18 000 euros TTC, par six virements de 3 000 euros effectués au bénéfice de la Maison du Récoltant le 16 octobre 2015. Toutefois, d’une part, si l’EARL Château du Grand Bois justifie par la production de son relevé de compte de la réalité de ces virements, ceux-ci sont, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, antérieurs à l’émission de la facture. En outre, cette facture ne mentionne pas le versement d’acomptes.
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 5.9 de la décision INTV-SANAEI-2014-72 modifiée du 6 novembre 2014 que c’est la date de paiement de l’avance qui fait courir le délai de deux ans d’utilisation de celle-ci pour financer des dépenses correspondant à l’opération éligible. En outre, conformément à la décision d’octroi de l’aide du 6 février 2018, les travaux devaient être réalisés dans un délai de deux années suivant la signature de la décision du 13 octobre 2015, soit avant le 13 octobre 2017, et la demande de paiement de l’aide, assortie des justificatifs, devaient être présentée après la date limite de réalisation des travaux. Il est constant que ce délai de réalisation des travaux a été prorogé d’un an, pour expirer le 13 octobre 2018. Conformément aux conditions d’octroi de l’aide, la demande de paiement assortie des justificatifs devait être présentée au plus tard le 13 avril 2019. Suite à cette demande de paiement de l’aide, FranceAgriMer a sollicité de l’EARL Château du Grand Bois divers justificatifs de paiement de factures. Notamment, par un courrier en date du 9 janvier 2020, FranceAgriMer a demandé à la requérante de produire, sous 30 jours, un document émanant de la société Maison du Récoltant, de nature à justifier de l’affectation de la somme de 18 000 euros payée par virements. Or, ce n’est que par courrier du 20 novembre 2020, soit plusieurs mois après le terme du délai qui lui avait été imparti, que l’EARL Château du Grand Bois a produit une facture d’acompte n° 2015002 émise le 15 octobre 2015 pour un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, et correspondant à des travaux de décapage et empierrement. Ce document, qui selon la société requérante serait de nature à justifier de l’affectation des six virements de 3 000 euros effectués le 16 octobre 2015, a été produit après l’expiration du délai imparti par FranceAgriMer. Dans ces conditions, alors que les documents produits dans les délais impartis ne permettent pas de justifier de l’affectation de la somme de 18 000 euros, payée par l’EARL Château du Grand Bois à la société Maison du Récoltant le 16 octobre 2015, à une dépense éligible à l’aide consentie par FranceAgriMer, celui-ci était fondé à ne pas la retenir.
8. En deuxième lieu, l’EARL Château du Grand Bois fait valoir avoir réglé la facture émise par la société Maison du Récoltant n° 2016350 du 15 février 2016, à échéance du même jour, d’un montant de 16 540,14 euros TTC, par la cession à cette dernière de deux lettres de change d’un montant de 11 540 euros et de 5 000 euros. Pour en justifier, la requérante produit deux lettres de change d’un montant de 11 540 euros et d’un montant de 5 000 euros, émises respectivement le 14 mars 2016 avec comme date d’échéance le 15 juin 2016 et le 9 décembre 2015 avec comme date d’échéance le 15 février 2016, la Maison du Rosé étant le tiré ou débiteur, M. A étant le tireur ou créancier. Sont mentionnés à la main sur ces deux documents des endossements, non datés, au profit de l’EARL Château du Grand Bois puis au profit de la Maison du Récoltant.
9. L’EARL Château du Grand Bois soutient en outre s’être acquittée du paiement de la facture n° 2017001 du 10 janvier 2017, à échéance du même jour, d’un montant de 38 279,14 euros par plusieurs lettres de change d’un montant de 5 125 euros, 8978,96 euros, 4 655,93 euros, 9 690,35 euros et de 4 790 euros, soit un montant total de 33 240,24 euros. Pour en justifier, elle produit 5 lettres de changes des mêmes montants, créées respectivement le 27 avril 2017 à échéance le 26 juillet 2017, le 14 juin 2017 à échéance le 12 septembre 2017, le 8 septembre 2017 à échéance le 7 décembre 2017, le 8 octobre 2017 à échéance le 6 janvier 2018 et la dernière le 20 octobre 2017 à échéance le 18 janvier 2018, toutes émises par l’EURL Negobio, tiré, au profit de l’EARL Château du Grand Bois, tireur ou créancier. Il est, en outre, justifié, pour les mêmes montants, de bordereaux de remise d’effets du commerce, le tiré étant l’EURL Negobio et le remettant, ou créancier, l’EURL Maison du Récoltant, les échéances étant respectivement les 25 juillet 2017, 7 septembre 2017, 7 décembre 2017, 7 janvier 2018 et 18 janvier 2018. Si ces éléments sont de nature à faire présumer une cession de créance entre l’EARL Château du Grand Bois au profit de la Maison des Récoltants, les éléments produits ne permettent cependant pas de vérifier de l’affectation de ces sommes au paiement de la facture référencée n°201700, alors en outre que le montant total des traites ne correspond pas au montant de cette facture émise six mois avant l’échéance de la première lettre de change.
10. En outre, si une attestation de Mme B, gérante de l’EURL Maison du Récoltant, atteste de l’encaissement de l’ensemble des traites visées aux points 8 et 9 du présent jugement, les dates d’encaissement ne sont pas précisées, et aucun document ne permet de vérifier l’affectation de ces sommes. Ainsi, la mention portée sur cette attestation datée du 15 février 2022 selon laquelle ces traites ont permis le règlement de factures de matériaux et travaux de l’EARL Château du Grand Bois est insuffisante à justifier qu’elles ont effectivement été affectées au règlement de travaux éligibles à l’aide accordée, dans les délais prescrits. Dans ces conditions, FranceAgriMer était fondé à considérer que l’EARL Château du Grand Bois n’a pas justifié du paiement, dans les délais prescrits, des factures n°2016350 et n° 2017001 pour un montant total de 54 819,28 euros.
11. En troisième lieu, l’EARL Château du Grand Bois soutient avoir réglé la facture n° 2017002 émise le 1er juin 2017 pour un montant de 18 000 euros TTC au titre d’un acompte sur un projet de bâtiment de 400 m2 à Montbenault par 6 virements de 3 000 euros effectués au bénéfice de l’EARL la Maison du Récoltant le 16 octobre 2015. Toutefois, d’une part, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, ces virements sont antérieurs de près de deux ans à l’émission de la facture et, d’autre part, la requérante impute ces mêmes virements également au règlement de la facture n° 2016100 émise 1er janvier 2016 pour le même montant. Dans ces conditions, la preuve du paiement de la facture n° 2017002 ne peut être regardée comme rapportée.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier : « I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué () ». En vertu de l’article D. 112-3 du même code, ce montant était, jusqu’au 1er septembre 2015, de 3000 euros s’agissant des paiements en espèce « lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle » puis, à compter de cette date, de 1 000 euros.
13. L’EARL Château du Grand Bois fait valoir s’être acquittée en espèces des trois factures n° 2018006, 2018007 et 20180014 émises le 30 septembre 2018, pour des montants respectifs de 4 320 euros compte tenu des 12 000 euros d’acomptes qui auraient été précédemment versés, de 4 200 euros compte tenu des 12 000 euros d’acomptes qui auraient été précédemment versés, et de 1 200 euros TTC. Compte tenu du montant de ces factures, FranceAgriMer était fondé à opposer à la société requérante l’interdiction du paiement en espèces pour les dettes supérieures à 1 000 euros. Ainsi, compte tenu de cette prohibition, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, l’EARL Château du Grand Bois ne justifie pas s’être régulièrement acquittée des factures n° 2018006, 2018007 et 20180014.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 de la décision du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer sont éligibles à l’aide à l’investissement les entreprises viticoles notamment pour « la construction d’un bâtiment neuf et l’extension d’un bâtiment existant lorsque leur destination est la production () ». L’article 2.2.2 de cette décision précise qu’en revanche ne sont pas des investissements éligibles notamment « les aménagements extérieurs, aménagements paysagers et parkings ».
15. Il résulte de l’instruction que la facture n°20180010 du 30 septembre 2018 d’un montant de 1 400 euros TTC est afférente à la réalisation de portails. Contrairement à ce que soutient l’EARL Château du Grand Bois, il ne résulte pas de l’instruction que les portails en cause, présumés être des éléments d’aménagement extérieur, auraient constitué en l’espèce des éléments indissociables du projet de construction. Par suite, FranceAgriMer était fondé à ne pas prendre en compte cette facture.
16. En sixième lieu, la circonstance alléguée par l’EARL Château du Grand Bois selon laquelle la construction du bâtiment pour laquelle l’aide a été consentie est achevée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le retrait de l’aide est fondé non sur la non réalisation du projet mais sur un défaut de justification des paiements des dépenses éligibles.
17. Il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer était fondé à considérer que l’EARL Château du Grand Bois n’avait pas justifié du paiement des factures n° 2016100, 2016550, 2017001, 2017002, 2018006, 2018007, 20180014 et 20180010, et qu’ainsi, elle ne justifiait pas d’un montant total de dépenses supérieur à 10 000 euros, montant minimum pour prétendre à l’aide conformément à l’article 2.2.3 de la décision du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer. Par suite, la directrice générale de FranceAgriMer pouvait procéder au retrait de l’aide accordée dans sa totalité et ordonné le reversement de la somme de 5 250 euros versée à titre d’avance, majoré de 10 % conformément aux dispositions de l’article 5.9 de la décision INTV-SANAEI-2014-72 modifiée du 6 novembre 2014 du Directeur Général de FranceAgriMer citées au point 5 du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de l’EARL Château du Grand Bois aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public national FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EARL Château du Grand Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Château du Grand Bois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à L’EARL Château du Grand Bois et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreN°2204399 8
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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