Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2024, n° 2410201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Selon l’article R. 411-3 du même code, « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
3. Mme A a transmis sa requête, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l’accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Elle n’a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier envoyé à l’adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Ce courrier, qui a été retourné au greffe du tribunal le 25 juillet 2024 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », est réputé avoir été notifié à cette dernière date. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour ces raisons, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit recevable et fondée, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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