Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 20 juin 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
— l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il entretient des liens étroits avec la France, où il vient souvent et dispose d’un appartement ; son passeport serbe le dispense de visa et il peut circuler librement sur le territoire français ; il a les ressources nécessaires pour voyager et séjourner sur le territoire national ; sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; ainsi, la décision attaquée constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Albertini, substituant Me Vinier-Orsetti, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui rappelle que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction est intervenue à 15 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 6 juin 1977, déclaré être entré en France le 21 mai 2025 et a été placé en retenue le 26 mai suivant, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date 27 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). « Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). "
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
5. Ainsi qu’il a été précisé au point 1, M. B déclare être entré en France le 21 mai 2025, alors âgé de 48 ans. S’il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne verse au dossier aucun élément justifiant de ce que le centre de ses intérêts et familiaux serait installé sur le territoire national, alors qu’il y demeure célibataire et sans charge de famille. Par suite, dès lors que l’arrêté contesté est essentiellement fondé sur l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant maintenu sans titre de séjour sur le territoire français, que l’absence de délai de départ volontaire résulte de la stricte application des dispositions de l’article L. 612-1 du même code et que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et non de cinq ans comme le soutient le conseil du requérant a été édictée en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 612-6 dudit code, sa durée n’étant pas disproportionnée, en l’absence de tout élément apporté par M. B, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il y a lieu de considérer que l’arrêté en litige n’a pas méconnu l’ensemble des dispositions susvisées et n’est pas disproportionné au regard de la vie privée et familiale invoquée par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A.BauxLa greffière,
signé
M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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