Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2602712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C… E… et
Mme B… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils,
A… E…, représentés par Me Levasseur-Prudence et Me de Castelbejac, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 février 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’exécuter la décision de la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées du 15 juillet 2025 affectant à leur fils A… sur la totalité du temps de scolarité un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un AESH individuel à leur fils A… dans les conditions prévues par la décision du 15 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
il existe une urgence, dès lors que leur fils A…, porteur de trisomie 21, dont le taux d’incapacité a été reconnu comme étant supérieur à 80 % n’a pas pu être scolarisé en petite section de classe maternelle à l’école Danielle Casanova à Vitry-sur-Seine depuis la rentrée de septembre 2025 en l’absence d’AESH individualisé sur la totalité du temps de scolarité pourtant préconisé par l’ensemble des professionnels et la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées dans sa décision du 15 juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité dès lors que cette carence de l’Etat porte atteinte au droit à l’éducation de l’enfant garanti par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les articles L.111-1, L.111-2, L.112-1, L.131-1 L.351-1 et L.351-3 du code de l’éducation et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026 le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jeune A… E… sera accompagné par un AESH de manière individuelle à compter du 12 mars 2026
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n°2602736, M. E… et Mme D… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me de Castelbejac pour M. E… et Mme D… qui soutiennent que si l’administration indique qu’un AESH sera présent et conclut au non-lieu à statuer ils maintiennent leurs conclusions et demandent la condamnation de l’administration sous astreinte alors que le courriel dont se prévaut le défendeur n’est pas daté, qu’il n’est pas justifié d’un contrat signé, et qu’il n’est justifié d’aucun élément prouvant qu’un AESH sera recruté et affecté à temps complet pour l’enfant A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 15 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué au jeune A… E…, né le 30 décembre 2022, un aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. Par un courrier du 15 décembre 2025, son père, M. E… a demandé au recteur de l’académie de Créteil, de mettre en place un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) afin de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. M. E… et Mme D… demandent la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande formée le 15 décembre 2025.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que le jeune A… qui est scolarisé depuis la rentrée 2025 en classe de petite section ne bénéficie d’aucun AESH depuis le début de l’année scolaire 2025-2026, ses parents soutenant, sans être contestés, que cette absence de mise en œuvre d’un accompagnement le prive de toute scolarisation et que l’enfant passe ses journées au domicile familial auprès de sa mère. Si le recteur de l’académie fait valoir en défense qu’à compter du 12 mars 2026 cet élève bénéficiera d’un AESH il n’en justifie pas en se bornant à se prévaloir d’un courriel non daté établi par la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne mentionnant « un AESH vient d’être recrutée. Elle a été affectée auprès de cette élève à compter du 12 mars 2026 (le contrat est en cours d’édition). Il s’agit de Mme F… », sans même que le nom de l’élève concerné soit précisé.
Par suite, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » L’article L. 351-3 du même code dispose que: « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1… ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en œuvre la décision de la CDAPH du 15 juillet 2025 attribuant à leur enfant A… E… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire du 1er septembre 2025 au 31 août 2029.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 15 juillet 2025. Il y a revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils des requérants au regard des droits qu’il tient de cette décision. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. E… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l’académie de Créteil à la demande présentée par M. E… le 15 décembre 2025 en vue de l’application de la décision du 15 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune A… E… au regard de son droit à un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel sur la totalité du temps scolaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (recteur de l’académie de Créteil) versera une somme de 1.500 euros à
M. E… et à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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