Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2408041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2024, le 7 novembre 2024 et le 4 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 204,50 euros à hauteur de la somme de 3 153,38 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, que la dette a été soldée et qu’en tout état de cause, la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 28 février 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 4 204,50 euros. Mme A… a alors demandé la remise de sa dette. Par une décision du 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 3 153,38 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à la somme de 1 051,12 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 3 153,38 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le département du Rhône fait valoir, en défense, que la dette restant à la charge de Mme A… et doit être regardé comme opposant une exception de non-lieu à statuer. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée en méconnaissance du caractère suspensif du recours contentieux n’est pas de nature à priver le litige de son objet. Une telle exception de non-lieu doit, par suite, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. (…) ».
En vertu du neuvième alinéa de l’article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu’il n’en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que la créance dont le remboursement lui est réclamé au titre d’un indu de revenu de solidarité active soit remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l’objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l’autorité administrative d’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l’article L. 262-47.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la fin de non-recevoir opposée par le département du Rhône, et tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision attaquée accordant à Mme A… une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, doit être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges et de la dégradation de sa situation, en raison de sa perte d’emploi, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active. Dès lors, il y a lieu de lui accorder cette remise totale et d’annuler la décision 18 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône est annulée en ce qu’elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de Mme A….
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Rhône et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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