Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il réside dans le département de l’Essonne.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant péruvien né le 17 février 1999, déclarant séjourner en France depuis février 2019, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Si M. A… B…, qui est atteint du VIH, fait valoir qu’il bénéficie de soins en France depuis 2020, il ne produit aucun élément précis et probant en vue de démontrer qu’il ne peut bénéficier au Pérou de soins appropriés à son état. Il ne démontre pas davantage que son appartenance alléguée à la communauté LGBTQIA+ lui ferait craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait avoir accès de ce fait à des soins adaptés. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… B… ne fait état d’aucun élément précis permettant de considérer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Son insertion sociale en France n’est pas attestée par des pièces probantes, alors même qu’il déclare y résider depuis près de 7 ans. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A… B… doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… B… fait valoir qu’un renvoi au Pérou le mettrait en en danger « par défaut de traitement médical nécessaire ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne produit pas d’éléments attestant du risque personnel dont il se prévaut, en sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré irrégulièrement en France et y a séjourné durant près de 7 ans sans tenter d’obtenir son admission au séjour. Dès lors, compte tenu des circonstances mentionnées aux points 3 et 5 et quand bien même la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pris à l’encontre de l’intéressé, en application des dispositions citées au point 8, une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence :
M. A… B… établit par la production d’une facture d’électricité qu’à la date de l’arrêté contesté, sa résidence habituelle était fixée à Corbeil-Essonnes, dans le département de l’Essonne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise est entachée d’erreur de droit. Il s’ensuit que l’arrêté prescrivant cette mesure doit être annulé.
Néanmoins, eu égard à ce qui précède, M. A… B… reste tenu de se conformer à l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser M. A… B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… B… dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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