Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2414655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou « salarié », ou « travailleur temporaire », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente et dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, et de le munir, dans cette attente et dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, constitutif d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sous l’angle des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 18 mars 2002, déclare être entré en France en novembre 2018, alors mineur. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B établit que sa demande déposée le 8 septembre 2022 tendait également à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », en produisant non seulement le formulaire de cette demande sur lequel il a ajouté manuscritement le mot « étudiant » sur la partie réservée à la catégorie de titre de séjour demandé, mais aussi le récépissé de cette demande, valable du 8 septembre 2022 au 7 mars 2023, qui indique expressément que l’intéressé « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention étudiant ». L’arrêté en litige, qui vise « une demande de carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle » et comporte une analyse du droit au séjour sous l’angle de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte, en revanche, aucune analyse de la demande en tant qu’elle tend également à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». M. B est, par suite, fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
5. M. B a été inscrit en première année et deuxième de CAP « électricien » respectivement au titre des années 2020/2021 et 2021/2022. Après l’obtention de ce diplôme à l’issue de ces deux années, le 14 octobre 2022, avec une moyenne de 17,35/20, il a été inscrit en classe de première année et de terminale professionnelles « Métiers de l’électricité et des environnements connectés » au lycée Gourdou de Saint-Maur-des-Fossés au titre des années 2022/2023 et 2023/2024, à l’issues desquelles il a obtenu son baccalauréat professionnel, avec la mention « bien ». Il a poursuivi ses études en préparant la formation en apprentissage « BTS Maintenance des systèmes, option A Systèmes de production », dispensée par le CFA académique de Créteil, et conclu à ce titre un contrat d’apprentissage, pour une durée de 21 mois, du 2 septembre 2024 au 30 juin 2026 avec la société Soselec. M. B produit, en outre, des attestations de soutien rédigées par ses anciens professeurs et par un ancien maître de stage, faisant unanimement état de son parcours exemplaire, de son engagement, de sa persévérance, et de ce qu’il est parfaitement intégré. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est également fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant, par la décision en litige, qu’il ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Robbe, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBET. BRETON La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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