Rejet 12 mars 2025
Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Oueslati, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, compte tenu de l’élément nouveau que constitue la grossesse de sa compagne, survenue postérieurement à l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ; la naissance est prévue pour le 27 août prochain ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été placé en rétention et qu’un vol est prévu le 12 mars 2025 à 21 h ;
— la mise à exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour durant cinq ans porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant ; il sera séparé de sa compagne et de son enfant durant cinq ans.
Le préfet du Finistère, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Oueslati, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* le préfet du Finistère a placé M. A B en rétention lorsqu’il s’est rendu au commissariat pour respecter son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ; il avait déjà été placé en rétention au mois de novembre 2024 et avait été libéré par le juge des libertés et de la détention ;
* il n’a pas pu faire de reconnaissance anticipée de paternité ;
* il vit en France depuis ses 4 ans, en métropole depuis 2019 ; sa famille réside en France métropolitaine ; compte tenu de l’interdiction de retour et de sa durée, il sera séparé de sa compagne et de son enfant durant plusieurs années ; il lui sera presque impossible d’obtenir un visa.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A B présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de ces dispositions : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
6. La seule perspective de la mise en œuvre prochaine de la mesure d’éloignement décidée, résultant notamment du placement en rétention de son destinataire, est de nature à caractériser, en principe, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors au surplus qu’un vol à destination des Comores a été réservé à son intention pour le 12 mars 2025 à 21 h 15, M. A B justifie que la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’édiction de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, la compagne de M. A B, de nationalité française et avec laquelle il soutient entretenir une relation depuis plus d’un an et vivre depuis six mois, est tombée enceinte, le terme de la grossesse étant prévu pour le mois d’août 2025. Eu égard à la durée, de cinq ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français, en l’état de l’instruction et en l’absence de toute défense des autorités préfectorales, la mise à exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A B de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant cinq ans à l’encontre de M. A B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 12 novembre 2024 faisant obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant cinq ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B, à Me Oueslati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Communiqué aux parties le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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