Annulation 18 janvier 2024
Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2100626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2021, 12 juillet 2023, 19 septembre 2023, M. B, représenté par Me Aaron demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2020 portant non-renouvellement de son détachement au sein du centre national d’enseignement à distance (CNED) ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNED de renouveler son détachement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNED une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée alors qu’elle revêt en réalité le caractère d’une mesure disciplinaire ;
— méconnaît les droits de la défense ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 7 février, 22 et 26 septembre 2023, le directeur général du CNED, conclut au rejet de cette dernière.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— le requérant a été informé du non renouvellement de son détachement plus de deux mois avant la fin de ce dernier ;
— M. B n’étant pas détaché dans un corps du CNED, il ne peut prétendre à un droit à l’intégration ;
— le requérant ayant réintégré dans le corps des professeurs agrégés, sa réintégration ne relève pas de la compétence du CNED.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur agrégé (discipline EPS) depuis le 1er septembre 1995 relevant du ministère de l’éducation nationale et affecté dans un établissement d’enseignement de l’académie de Lille, M. A B a été détaché à compter du 1er septembre 2005 auprès du centre national d’enseignement à distance (CNED) pour exercer les fonctions de professeur chargé d’études à l’Institut de Grenoble sur un emploi ne conduisant pas à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. B, dont le détachement a été renouvelé chaque année, a été informé, par une décision du 24 novembre 2020 du directeur général du CNED, portée à sa connaissance par un courriel du 30 novembre 2020, que son détachement ne serait pas renouvelé et qu’il prendrait fin au 31 août 2021. Le 18 juin 2021, M. B a été informé par les services du rectorat de l’académie de Grenoble qu’il était réintégré dans son grade d’origine et affecté dans un établissement d’enseignement situé à Saint-Julien-en-Genevois, à compter du 1er septembre 2021, à l’issue du mouvement intra-académique. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension en raison du défaut d’urgence. Par la présente requête M. B demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B ne tient d’aucun texte législatif ou réglementaire, non plus que d’aucun principe, un droit au renouvellement de son détachement, il appartient toutefois à l’administration de tenir compte, lorsqu’elle met fin au détachement d’un fonctionnaire, de l’intérêt du service ainsi que de la situation particulière de l’intéressé.
3. Si la décision par laquelle le directeur du CNED a mis fin au détachement de l’intéressé n’a pas à être motivée, il ressort toutefois de la fiche intitulée « demande de renouvellement de détachement des enseignants – campagne 2021 » que le directeur métier du CNED a émis un avis défavorable au renouvellement du détachement de M. B au motif que « les évènements survenus à la rentrée 2018 (M. B a diffusé un message aux inscrits de BTS intitulé » fake news « au sujet d’imposteurs dont il fallait ignorer les appels téléphoniques – en réalité des personnels de la direction de l’enseignement qui assuraient du tutorat d’accueil) font douter de l’adhésion de l’agent à la politique générale de l’établissement et questionnent sa loyauté, sa compréhension des positions hiérarchiques et fonctionnelles, et sa capacité à s’inscrire dans une action collective, dans un contexte de mutation où la collaboration et la confiance entre les sites et les directions métier sont indispensables pour garantir la satisfaction et la réussite de nos clients ». Dans son courrier du 5 novembre 2020 retraçant l’entretien du même jour, le directeur du site du CNED Grenoble indique qu’il a communiqué à M. B l’avis défavorable au renouvellement de son détachement et lui a remis une copie de la fiche précitée « ayant alimenté l’instruction de la demande de renouvellement ». Il apparait ainsi que la perte de confiance liée aux évènements de la rentrée 2018 a été prise en compte dans le cadre de la décision de non renouvellement du détachement.
4. Or, cet avis du directeur métier du CNED est en totale contradiction avec les comptes rendus d’entretien professionnel de M. B pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, signés par le responsable du département appui pédagogique, supérieur hiérarchique direct de M. B et par le directeur du CNED Grenoble ou par la cheffe de service enseignement et production. Aucun de ces comptes rendus ne mentionne les évènements de la rentrée 2018, ni la perte de confiance envers M. B. Ils pointent au contraire les qualités professionnelles de l’intéressé, sa contribution au bon fonctionnement du service et son respect de l’organisation collective du travail.
5. Enfin, si le directeur général du CNED évoque, pour justifier le non-renouvellement, une réflexion de l’établissement visant à confier aux responsables de formation des compétences plus larges que leur spécialité d’origine, et la disparition de formations en lien avec le sport, il ressort des pièces du dossier que M. B a rempli son objectif annuel de poly-compétence et qu’il intervient depuis 2015 sur deux BTS relatifs à l’économie sociale et familiale, et au secteur sanitaire et social.
6. Au vu de ce qui précède et en l’absence de tout élément précis de nature à démontrer que l’intérêt du service ou la manière de servir de M. B justifiait le refus de renouveler son détachement, la décision en date du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur général du CNED a refusé de procéder au renouvellement du détachement de M. B est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur général du CNED du 24 novembre 2020 est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation de la décision mettant fin au détachement de M. B emporte l’illégalité de celle le réintégrant dans son corps d’origine et l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur du CNED de réintégrer M. B dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNED la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur général du CNED a refusé le renouvellement du détachement de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CNED de réintégrer M. B dans un emploi équivalent un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNED versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général du CNED et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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