Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2531926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. E… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la mesure d’éloignement en litige trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° de cet article L. 611-1.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Lemichel, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 26 octobre 1976 et entré en France le 11 août 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. D’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. E…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, d’ailleurs, des écritures de M. E…, qui reconnaît avoir été interpellé lors d’un contrôle d’identité le 3 octobre 2025 et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France, que celui-ci a été mis à même, avant l’édiction de cette décision, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A cet égard, cette décision mentionne, notamment, que l’intéressé, qui déclare être entré en France au mois d’août 2001, s’y est maintenu de façon irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside en Algérie, aucun de ces éléments déclaratifs n’étant contestés par l’intéressé. Par ailleurs, si, à l’appui de sa requête, M. E… allègue qu’il n’a pas été auditionné avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cette mesure, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, à supposer qu’il s’agisse de sa dernière entrée en France, M. E… justifie y être entré régulièrement le 13 août 2001, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Toutefois, cette mesure d’éloignement trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que M. E…, entré en France sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 cité ci-dessus doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
10. M. E… ne justifie pas résider en France, à la date de l’arrêté contesté du 3 octobre 2025, depuis plus de dix ans. En particulier, le requérant n’a produit, au titre des années 2015 et 2016, qu’un certificat d’hébergement de l’association « Emmaüs » indiquant qu’il a été hébergé du 4 mai 2014 au 9 octobre 2016 dans un centre d’hébergement d’urgence situé à Paris, document insuffisamment probant pour attester d’une présence habituelle pour les années en cause. Par suite, à défaut de justifier de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations citées ci-dessus faisaient obstacle au prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. E… ne justifie pas, par les documents qu’il produit, insuffisamment nombreux et probants, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, notamment pour les années 2001 à 2016. En outre, il s’y est maintenu de façon irrégulière sans entreprendre la moindre démarche pour régulariser sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé comme « homme de chambre » auprès de l’entreprise « Hôtel des Beaux-Arts » entre les mois de janvier 2017 et janvier 2020, puis comme « préparateur cuisinier » auprès de la société « Mangos Val d’Europe » depuis le mois d’avril 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. E…, âgé de 48 ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie où réside sa famille. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. E…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. Si M. E… est entré régulièrement en France, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il a été hébergé dans différents hôtels par le Samusocial de Paris, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Si les « faits de recels » et de « détention non autorité de stupéfiants », pour lesquels M. E… est défavorablement connu des services de police, ne sauraient suffire, en l’absence de précisions et d’éléments présentés en défense par l’autorité préfectorale sur la date et la matérialité de ces faits, à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. E… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis le mois d’août 2001, ni de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés. A cet égard, l’intéressé qui ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, est sans charge de famille en France et sa famille réside en Algérie. Par ailleurs, M. E… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. E…, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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