Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 18 juin 2025, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 confirmant un précédent courrier du 14 avril 2023 l’informant d’une suspension de son indemnité temporaire de retraite (ITR) pour avoir été absent plus de 90 jours du territoire réunionnais en 2022.
Il soutient que :
— le 91ème jour d’absence ne peut être considéré que comme le déclencheur d’une suspension de versement de l’ITR et non servir de base pour le calcul de la durée de suspension dès lors que, pour bénéficier du régime fiscal de La Réunion, il faut résider plus de six mois sur le territoire ;
— la durée de la suspension du versement de l’ITR ne peut être supérieure à trois mois ;
— la décision de l’administration de suspendre 126 jours conduit à fixer une pénalité sans base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’associant aux conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En janvier 2023, M. B, habitant réunionnais qui bénéficie du versement de l’ITR, a déclaré au centre de gestion de Rennes avoir effectué deux séjours en métropole au cours de l’année 2022, l’un du 14 février au 30 mars, l’autre du 11 septembre au 11 novembre, pour un total de 108 jours. Par une décision du 26 avril 2023, dont il demande l’annulation, l’administration a informé M. B que ses absences supérieures à 90 jours entraineront la suspension de son ITR du 1er mars au 7 juillet 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : « I. ' L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. ». Une extension de ce cadre réglementaire aux absences dues à un cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical est prévue par l’instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 qui précise en son paragraphe 6.1.1 : « () / Par exception, les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d’absence. Les comptables demanderont aux caisses locales (CPS à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie et CAFAT en Nouvelle-Calédonie) un justificatif de la prise en charge au titre de l’évacuation sanitaire. / De même, pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente, les absences pourront ne pas être totalement ou partiellement décomptées. Le comptable public, pour ces cas exceptionnels, demande 1'autorisation du ministre du budget »
3. Il résulte de l’instruction que M. B a quitté la Réunion pour se rendre sur le territoire métropolitain du 14 février au 31 mars 2022 puis du 11 septembre au 13 novembre 2022, soit une durée totale de 108 jours. Or, en application de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité, toute absence cumulée d’une durée supérieure à trois mois, soit 90 jours, du territoire ultramarin donne lieu à une suspension de l’indemnité temporaire. L’administration a ainsi correctement appliqué le texte et le moyen tiré de ce que le 91ème jour d’absence ne pourrait servir de déclencheur d’une suspension de versement d’ITR doit être écarté.
4. Seules les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives, ce qui n’est pas le cas de M. B.
5. La décision litigieuse n’étant qu’une stricte application du décret précité du 30 janvier 2009, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse « conduirait à fixer une pénalité sans base légale » doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
7. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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