Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2311340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Siksik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision référencée « 48 SI » en date par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 3 octobre 2018 à 16 heures 31, 3 octobre 2018 à 16 heures 34, 30 août 2019, 1er juillet 2020, 22 juillet 2020, 20 août 2021, 10 septembre 2021, 18 septembre 2021, et 19 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er juillet 2020, 20 août 2021, 10 septembre 2021, 18 septembre 2021 et 19 septembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’il ressort du relevé intégral d’information qu’aucune infraction n’a été constatée aux dates indiquées ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 octobre 2018 à 16 heures 31 et 16 heures 34, le 30 août 2019 et le 22 juillet 2020 sont sans objet dès lors que le solde de son capital de point a entièrement été reconstitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 20 août 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. Par un courrier du 1er juillet 2023, il a demandé au ministre de l’intérieur de retirer les décision portant retrait de points ainsi que de la décision référencée « 48 SI ». M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 octobre 2018 à 16 heures 31, 3 octobre 2018 à 16 heures 34, 30 août 2019, 1er juillet 2020, 22 juillet 2020, 20 août 2021, 10 septembre 2021, 18 septembre 2021, et 19 septembre 2021 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les infractions qui auraient été constatées les 1er juillet 2020, 20 août 2021, 10 septembre 2021, 18 septembre 2021 et 19 septembre 2021 ne sont pas mentionnées dans le relevé d’information intégral de sorte que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont elles-mêmes inexistantes. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction constatée le 22 juillet 2020 n’a pas entraîné de retrait de point de sorte que la décision de retrait de points dont il est demandé l’annulation est inexistante. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
4. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le solde de points du permis de conduire de M. A… a été intégralement reconstitué le 21 novembre 2022, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, avant l’introduction de la requête. Les décisions de retraits de point consécutives aux infractions constatées les 3 octobre 2018 à 16 heures 31 et 16 heures 34, le 30 août 2019 et le 22 juillet 2020 sont donc sans objet. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de retrait de point.
6. Il ressort du relevé intégral d’information et il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que le solde de points du permis de conduire du requérant n’était pas nul. Par conséquent, aucune décision référencée « 48 SI » n’a pu être prise à son encontre suite aux infractions dont il a été fait mention précédemment. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions en application des dispositions des 3° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 19 janvier 2018 et des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 29 août 2016 et 9 mars 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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