Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2305242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2023 et le 23 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Viale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ministérielle s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière sont donc irrecevables ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a, par une décision du 15 septembre 2022, ajourné sa demande jusqu’au prononcé d’une décision de justice à intervenir dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre. Le 15 novembre 2022, M. C… a formé un recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 auprès du ministre de intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet. M. C… demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle du de l’autorité préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le 3 mai 2023, le ministre de l’intérieur a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision du préfectorale du 15 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par M. C…, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 3 mai 2023 maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation dans les conditions décrites au point 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. C…, le ministre s’est notamment fondé sur l’existence d’une procédure en cours d’instruction diligentée à l’encontre de l’intéressé pour escroquerie et blanchiment de capitaux.
Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a fait l’objet d’une procédure pour escroquerie réalisée en bande organisée le 4 janvier 2016 et pour recel par professionnel de bien provenant d’un délit le 30 mai 2017 ainsi qu’une procédure pour blanchiment de capitaux de 2019 à 2020 qui sont toutes les deux en cours d’instruction. Dans ces circonstances, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. C… pour le motif rappelé au point 5 jusqu’à l’aboutissement de cette procédure, même en l’absence de poursuites pénales. La circonstance que le requérant remplirait par ailleurs les conditions pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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