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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 juin 2025, n° 2504296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A D B et Mme E C épouse D B, représentés par Me Jeanmougin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 13 juin 2025, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’établir qu’ils ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de leur situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme D B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. et Mme D B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, souligne que les requérants se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, à raison de leur âge et de leur état de santé, que M. D B souffre également des violences psychologiques qu’il a subies, puisqu’il a été molesté et persécuté pour des raisons politiques dans son pays d’origine et qu’ils vivent dans des conditions précaires, compte tenu du manque de place dans le logement de leur fille qui les héberge.
Le directeur de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant centrafricain né le 10 décembre 1949 à Kaga Bandoro (Centrafrique), est entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2024. Il a été rejoint, le 15 janvier 2025, par son épouse, Mme E C, née le 14 novembre 1959 à Bangui (Centrafrique). Ils ont déposé une demande d’asile, le 13 juin 2025, et se sont alors vus remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 12 avril 2026. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision du 13 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. et Mme D B, ainsi qu’ils le demandent, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
4. En l’espèce, le directeur général de l’OFII justifie suffisamment que M. et Mme D B ont bénéficié, le 13 juin 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité par la production de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée à cette occasion et qui comporte le cachet de l’OFII, la signature d’un auditeur de l’OFII ainsi que celle de chacun des requérants. Il n’est pas contesté que les requérants ont alors été en mesure d’exposer leurs besoins d’hébergement et leurs besoins d’adaptation, qu’ils n’ont pas déposé de documents à caractère médical mais se sont vus remettre un formulaire de certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (MEDZO). Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure, faute de justifier que M. et Mme D B auraient bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il est constant que M. et Mme D B n’ont procédé au dépôt de leur demande d’asile que le 13 juin 2025, soit après le délai de quatre-vingt-dix jours depuis leur entrée sur le territoire français, prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’ils sont présents sur le territoire respectivement, depuis le 20 décembre 2024 et le 15 janvier 2025. Ils n’invoquent aucun motif légitime susceptible de justifier cette demande tardive. S’ils entendent se prévaloir de leur situation de vulnérabilité, à raison de leur âge et de leur état de santé, le directeur général de l’OFII soutient, sans être contesté, que le service médical de l’OFII n’a pas été rendu destinataire du certificat médical dûment complété, dont le formulaire a été remis aux requérants lors de l’entretien du 13 juin 2025, qui aurait permis au médecin coordonnateur de zone de se prononcer sur l’urgence de leurs besoins en hébergement au regard de leur état de santé. Les pièces médicales produites dans le cadre de la présente instance, et notamment la synthèse des rendez-vous médicaux avec le médecin de l’OFII, ne révèlent pas des pathologies d’une gravité telle qu’elles nécessiteraient que le besoin d’hébergement de M. et Mme D B soit réévalué. En tout état de cause, l’OFII n’était pas tenu d’attendre la transmission de ces informations à caractère médical pour se prononcer sur les conditions matérielles d’accueil susceptibles d’être accordées aux requérants. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas isolés puisqu’ils sont actuellement hébergés par leur fille. La seule circonstance que cet accueil ne se ferait pas, selon leurs déclarations, dans des conditions optimales de confort, compte tenu de la taille du logement de leur fille, d’une superficie de 95 m2 et ne disposant que de quatre chambres pour une famille composée de sept enfants, ne saurait permettre de caractériser une situation de vulnérabilité. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. et Mme D B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D B tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme D B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D B demandent au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme D B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme D B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E D B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La magistrate désignée,
M. Thalabard
La greffière de l’audience,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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