Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2512981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été établi sur des critères objectifs ;
- sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
-et les observations de M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né le 29 mars 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…)».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la demande d’asile présentait un caractère dilatoire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits de vol, violence, outrage, recel, refus d’obtempérer, détention non autorisée de stupéfiants, menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, pour un quantum total de peine de 13 ans et 4 mois de prison. Le préfet a également retenu que le requérant n’a pas, lors de son audition par les forces de l’ordre fait état de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile mais n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative. Il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni ne justifie de la possession d’un document d’identité et d’un lieu de résidence effectif. Le requérant ne produit aucune pièce à l’instance permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet quant au caractère dilatoire de cette demande d’asile, alors qu’il ne produit enfin aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes de persécution, dont il n’expose pas au demeurant sur quel fondement elles reposent, en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention administrative de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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