Annulation 14 février 2024
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2106869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, la SCEA Le Chauffour, représentée par la Selas Cazamajour et Urban law, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Pompignac a refusé sa demande de permis de construire un bâtiment pour une exploitation agricole d’élevage et entraînement de chevaux avec un logement pour l’exploitant sur un terrain cadastré ZB 311 et 312 situé chemin de Chauffour ;
2°) d’enjoindre au maire de Pompignac de délivrer un permis de construire, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pompignac la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— le projet est conforme aux articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme de la commune de Pompignac ; aucune règle n’impose de domicilier son siège social sur le lieu projeté de l’exploitation de l’activité agricole ; elle justifie de la réalité de son activité agricole d’élevage de chevaux ; la construction d’une maison d’habitation est indispensable à l’activité agricole d’élevage ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Pompignac, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Mocaer pour la SCEA Chauffour et Me Gauci pour la commune de Pompignac.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 février 2024 pour la commune de Pompignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2021, la SCEA Le Chauffour a demandé au maire de Pompignac de lui délivrer un permis de construire pour l’installation d’une exploitation agricole d’élevage et d’entraînement de chevaux, avec logement pour l’exploitant sur les parcelles cadastrées ZB 311 et 312, situées chemin de Chauffour à Pompignac. Par un arrêté du 12 novembre 2021, dont la SCEA Le Chauffour demande l’annulation par la présente requête, le maire de Pompignac a refusé ce permis de construire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () ». Aux termes de l’article 1er du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de Pompignac : « Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles prévues à l’article 2 ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la même zone : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dés lorsqu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. ».
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il résulte de la décision attaquée et des écritures en défense que pour justifier le rejet de la demande de la SCEA Le Chauffour, le maire de la commune de Pompignac a indiqué que la réalité et la consistance de l’activité d’élevage équin n’étaient pas suffisamment établies, que la construction de la maison d’habitation projetée n’était pas nécessaire à l’exploitation agricole et que la superficie consacrée à la maison d’habitation était, en outre, excessive.
5. D’abord, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de sept boxes, d’une sellerie et d’un rond de longe destinés à l’élevage des chevaux ainsi que d’une maison d’habitation. Lors de son immatriculation le 1er septembre 2020, la SCEA Le Chauffour a décrit son activité comme ayant pour objet l’élevage de chevaux. L’activité d’élevage de chevaux présente, par sa nature, un caractère agricole. Ses associés sont tous deux affiliés à la mutuelle sociale agricole. Si sa gérante, âgée de 21 ans, exerce nouvellement cette activité, il ressort des pièces du dossier que son associé est éleveur de chevaux depuis 1998. A la date de la décision attaquée, la SCEA Le Chauffour possédait cinq équidés, dont deux étaient en gestation. La SCEA Le Chauffour produit également un bail à ferme justifiant de la location de deux boxes, d’un hangar ainsi que de terres pour faire paître les animaux. Elle justifie également de saillies sur deux de ses chevaux en 2021. Au regard de ces éléments, l’activité agricole exercée doit être regardée comme effective au sens des dispositions précitées.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les locaux loués par la SCEA Le Chauffour limités à deux boxes de 20 m² et un hangar de 50 m², sont insuffisants pour assurer le poulinage des juments en sécurité. Cette exiguïté des locaux a d’ailleurs justifié au cours de l’année 2021 la location de boxes dans un haras pour assurer la mise à bas de deux jugements. La création d’un bâtiment doté de sept boxes permettra d’accueillir l’ensemble des animaux et d’agrandir le cheptel. Par ailleurs, la reproduction des chevaux et l’accompagnement des petits exigent une présence permanente de l’éleveur sur le terrain de l’exploitation, de surcroit dans la période où les juments mettent bas. Au demeurant, nonobstant le nombre limité de chevaux, l’élevage exige une disponibilité particulière qui ne se limite pas à la période de mise à bas. Elle impose également une vigilance, afin d’éviter les vols ou agressions, ce dont l’exploitation a fait l’objet ainsi qu’il résulte de la main courante déposée le 14 décembre 2020. Or, le logement de la gérante de la société et de son associé serait distant de 3 km de ses futurs locaux. La construction d’une maison d’habitation sur la même parcelle répond à ce titre à la nécessité d’assurer une présence continue permettant de suivre l’état de santé des chevaux.
7. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la surface de la maison de 169,36 m² n’apparaît pas excessive, quand bien même elle serait rapportée à la surface de 87,50 m² consacrée aux bâtiments agricoles. Dans ces conditions, nonobstant le lieu d’établissement du siège social, le projet de construction du bâtiment agricole et d’une maison d’habitation destinée à accueillir le gérant de la société à proximité immédiate des boxes à chevaux doit être regardé comme lié à l’activité agricole exercée par la SCEA Le Chauffour au sens des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, la SCEA Le Chauffour est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Pompignac a méconnu ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Le Chauffour est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Pompignac a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». . Et selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Le motif invoqué par la commune de Pompignac n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à l’autorisation sollicitée, le cas échéant assorti d’une prescription. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pompignac de délivrer à la SCEA Le Chauffour le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA Le Chauffour la somme que demande la commune de Pompignac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pompignac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Le Chauffour et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pompignac de délivrer dans un délai de deux mois à la SCEA Le Chauffour un permis de construire.
Article 3 : La commune de Pompignac versera à la SCEA Le Chauffour la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à SCEA Le Chauffour et à la commune de Pompignac.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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