Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2204078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C E, représentée par Me Shibaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le refus de l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui accorder la carte mobilité inclusion mention stationnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’Isère n’a pas été réalisée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’état de santé de ses enfants pouvaient ouvrir le droit à l’octroi de la carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 avril 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement le 28 octobre 2020 à la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère pour son enfant mineur G B F. Par une décision du 25 août 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme E a déposé un recours préalable lequel a été rejeté par une décision du 22 décembre 2021.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
5. En l’espèce, Mme E est mère de deux enfants mineurs atteints de la drépanocytose homozygote. Elle a déposé une carte mobilité inclusion mention stationnement pour son fils B. Elle avance que l’octroi de cette carte a pour objectif de faciliter son accès aux hôpitaux en cas de crises et permettrait un accès plus rapide aux soins urgents afin d’éviter des conséquences dommageables pour son fils. Toutefois, sans remettre en cause le caractère invalidant de l’état de santé de son enfant, aucune pièce ne permettent de retenir que l’enfant de Mme E serait dans l’impossibilité de se déplacer dans un périmètre inférieur à 200 mètres ou aurait besoin d’une tierce assistance.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme E dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Shibaba et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204078
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