Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’introduction de la requête n’a ni pour effet de priver cette requête de son objet, ni d’écarter la présomption d’urgence ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que la situation dans laquelle il est placé a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 27 janvier 2026, communiquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 14 h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant et qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1992, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 août 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 avril 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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