Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2510894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 20 mai 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 mai 1991, a déclaré être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 27 février 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du 20 mai 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… au regard des informations portées à sa connaissance et des dispositions en vertu desquelles il a précisément sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, ainsi que l’énonce l’arrêté litigieux, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale n’a d’ailleurs pas fait application, doivent être écartés comme inopérants.
6. En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au terme de vingt-cinq années de vie dans son pays d’origine duquel il conserve des attaches familiales, en particulier ses parents et sa fratrie. L’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne justifie ni de l’intensité ni même de l’existence des liens qu’il déclare avoir noués sur le territoire français. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir, compte tenu de l’insuffisance des documents produits pour les années 2017, 2020, 2021 et 2024, d’une présence continue et stable d’une durée alléguée de huit ans sur le territoire français. S’il se prévaut, à défaut de contrat de travail, de trente-quatre bulletins de salaire courant à compter du mois de juin 2018, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a exercé une activité professionnelle pour les périodes d’août 2018 à décembre 2019 et de juin 2022 à juillet 2024. De plus, il se borne à produire 6 bulletins de salaire pour l’année 2021 et 4 bulletins de salaire pour l’année 2022. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir à la date de l’arrêté litigieux d’une insertion stable dans le tissu économique et social français. Au demeurant, la seule circonstance qu’il a occupé un emploi de peintre, lequel figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne constitue pas, par elle-même, un motif impliquant que lui soit délivré un certificat de résidence. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé a fait l’objet de précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et qu’il demeure en France sans personne à charge. L’intéressé, qui a vécu une vingtaine d’années dans son pays d’origine, dispose d’attaches familiales dans ce pays, en particulier ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, il ne justifie ni des liens qu’il aurait noués en France ni de la stabilité d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
10. En septième lieu, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, des liens dont il dispose et en l’absence de circonstance le justifiant, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Eu égard à la durée de sa présence en France, à l’absence d’attaches familiales en France, à son insertion professionnelle et aux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, ainsi que rappelé aux points 6 à 10, et en l’absence de circonstance impliquant qu’une telle décision ne soit pas prononcée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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