Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 mars, 3 et 4 avril 2025, Mme C A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle ne pourra plus travailler en l’absence de titre de séjour ;
— elle justifie de la réalité de la vie commune avec son époux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le préfet, qui aurait dû l’informer de l’examen à 360° et lui transmettre l’ensemble des éléments justificatifs, a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-14 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante a déposé tardivement une première demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjointe bénéficiaire du regroupement familial et n’a pas transmis les justificatifs demandés ; cette première demande a été rejetée en raison de son caractère incomplet ;
— sa deuxième demande de renouvellement a été transmise, en dépit de son caractère tardif, à la plateforme d’examen à 360°.
— au regard des éléments fournis, il s’avère que la requérante est divorcée ;
— les éléments transmis ne démontrent aucune activité de son auto-entreprise ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— la requérante ne justifie pas avoir des ressources suffisantes pour vivre de son activité professionnelle ; elle ne répond pas aux critères pour obtenir un droit au séjour en tant qu’auto-entrepreneur ;
— la communauté de vie alléguée n’est pas justifiée ;
— la requérante ne justifie pas d’une résidence ininterrompue d’au moins trois ans en France ni du niveau de français requis pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2500845 par laquelle Mme A demande l’annulation du l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cavelier, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— de Mme A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante russe, a obtenu en 2020 une carte de séjour temporaire en tant que conjointe entrée par regroupement familial, qui a été renouvelée jusqu’au 7 mars 2023. Elle a déposé en ligne le 19 février 2023 via le site « démarches-simplifiées.fr » une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été classée sans suite le 12 septembre 2023 en raison de son caractère incomplet. Mme A a sollicité à nouveau en ligne le 26 septembre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Mme A a saisi le 19 mars 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
8. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été classée sans suite en raison de son caractère incomplet. Or, il ressort de la liste des pièces justificatives jointe à la demande de renouvellement en ligne que la requérante a produit les documents demandés, à savoir son acte de mariage, son titre de séjour et des justificatifs de communauté de vie. Ainsi, et contrairement à ce soutient le préfet, Mme A ne saurait être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
9. Aux termes, d’une part, de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / – Calvados () ; / () ".
10. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui était présente à l’audience, parle couramment le français et produit un contrat d’intégration républicaine. Elle justifie, en fournissant une copie complète de son passeport en cours de validité, que sa dernière sortie du territoire français date du mois de novembre 2021. Son époux, de nationalité biélorusse, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juillet 2031. Contrairement à ce qu’indique le préfet dans ses écrits en défense, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le couple serait divorcé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant l’admission au séjour de Mme A.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 du préfet du Calvados refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 février 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Association sportive ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Équipement sportif ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Holding ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Légalité
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Titre ·
- Astreinte
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Saisie
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Stage de citoyenneté ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Employeur ·
- Étranger ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Artisanat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.