Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté en dernier lieu par Me Jorion, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’inexécution des ordonnances n° 2400166 du 13 février 2024 et n° 2400471 du 24 mai 2024 prononçant des injonctions de versement de salaires à l’encontre de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte, en conséquence de la suspension de la décision de refus de versement d’une rémunération à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 24 mai 2024 ;
3°) de condamner la CMA de Mayotte à lui verser une somme de 107 000 euros, à parfaire, au titre de la liquidation de l’astreinte jusqu’au 20 novembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la CMA de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CMA a tardé, jusqu’en octobre 2025, à procéder au versement des salaires dus et ne l’a fait que de manière incomplète, une somme de 194 472,20 euros restant due ;
- afin d’assurer l’exécution des décisions de justice, il convient d’entrer en voie de liquidation d’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la CMA de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le nécessaire a été fait, dès le 4 juillet 2024, pour que les salaires dus, se montant à 41 782,20 euros, ainsi que la somme de 5 600 euros due au titre de l’astreinte, soient versés par transfert sur le compte CARPA du conseil de M. A… B… ;
- un dysfonctionnement interne à la CARPA est à l’origine du retard constaté par le conseil du requérant pour la réception des fonds ;
- en l’espèce, il y aurait lieu, en cas de retard d’exécution constaté par le juge, de réduire substantiellement le montant de l’astreinte liquidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier de la requête au fond n° 2400164.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’artisanat ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2400166 du 13 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de M. A… B… tendant à la suspension de la décision du président de la CMA de Mayotte refusant de lui verser la rémunération à laquelle il avait droit depuis le 1er septembre 2023. Il a en conséquence enjoint à l’organisme de procéder, à titre provisoire, au versement des salaires dus à l’intéressé à compter de cette date, dans un délai de huit jours.
5. Par son ordonnance n° 2400471 du 24 mai 2024, le juge des référés a constaté l’inexécution de l’injonction prononcée à l’encontre de la CMA de Mayotte. Il a, en conséquence, réitéré l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance.
6. Il résulte de l’instruction que l’injonction de paiement des salaires dus, qui avait été imparfaitement exécutée à la date d’introduction de la présente requête à fin de liquidation d’astreinte, est désormais pleinement exécutée. En effet, M. A… B… a finalement perçu en octobre 2025, par l’intermédiaire de Me Jorion et du compte CARPA de celui-ci, la somme de 41 782,20 euros que la CMA de Mayotte avait précédemment mis à sa disposition par un transfert opéré sur le compte CARPA le 7 juillet 2024, en même temps que lui étaient allouées une somme de 5 600 euros correspondant à 28 jours d’astreinte et les sommes de 1 000 et 800 euros dues pour les frais irrépétibles. Et il résulte de l’instruction que la somme susmentionnée de 41 782,20 euros ne peut être regardée, en l’état des éléments produits par les parties, comme insuffisante au regard de la consistance de la créance provisoirement constatée en faveur de l’intéressé par l’ordonnance de référé du 13 février 2024. A cet égard, la créance salariale invoquée par M. A… B… à hauteur de 194 472,20 euros, qui découle d’un calcul prenant en compte la période de mars 2024 à septembre 2025, laquelle n’entre manifestement pas dans le périmètre du droit à rappel de salaires reconnu par l’ordonnance du 13 février 2024, ne peut être prise en considération. Cependant, le retard constaté entre la date du transfert de fonds effectué par la CMA de Mayotte et la mise à disposition effective des fonds envers son ancien salarié est de nature à caractériser, dans une certaine mesure, une carence imputable à la CMA dans l’exécution des ordonnances d’injonction, alors même que des dysfonctionnements internes à la CARPA du barreau des Hauts-de-Seine seraient essentiellement à l’origine du retard, comme cela est soutenu par la CMA.
7. Il résulte de ce qui précède que la CMA de Mayotte, du fait qu’elle a été insuffisamment attentive à l’obligation qui pesait sur elle de procéder à un versement effectif des salaires dus à M. A… B…, s’expose à une liquidation de l’astreinte. Mais elle est fondée à soutenir que les circonstances particulières de la présente affaire justifient qu’il soit fait usage du pouvoir de modération conféré au juge de l’exécution par les dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
8. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances se rattachant aux agissements de la personne publique responsable du retard d’exécution, compte tenu notamment de la bonne volonté manifestée lorsqu’elle a spontanément alloué à l’intéressé une somme de 5 600 euros au titre de sa dette virtuelle en matière d’astreinte, en fixant à 8 000 euros le montant de l’astreinte restant à liquider en conséquence de la persistance d’une situation d’inexécution au-delà du 7 juillet 2024.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CMA de Mayotte une somme de 800 euros à verser à M. A… B… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête à fin de liquidation d’astreinte.
10. Ayant la qualité de partie perdante, la CMA de Mayotte ne peut voir accueillie sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte est condamnée à verser à M. A… B… la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2400471 du 24 mai 2024.
Article 2 : La CMA de Mayotte versera à M. A… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CMA de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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