Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, et deux mémoires complémentaires, enregistrés l’un et l’autre le 9 février 2026, Mme D… B…, représentée par M. C… A…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution et de prononcer l’annulation des arrêtés des 28 janvier et 2 février 2026 par lesquels le maire de Crisenoy s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 janvier 2026 ;
de mettre à la charge de la commune de Crisenoy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… a déposé le 5 janvier 2026, en vue du changement de destination d’une construction existante située 23 rue Grande à Crisenoy et de l’exécution, sur le terrain d’assiette de cette construction, de travaux d’aménagement de deux places de stationnement aériennes ainsi que d’installation d’un portail, une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune en cause a décidé de s’opposer par un premier arrêté pris le 28 janvier 2026 puis par un second, en date du 2 février 2026. Sa requête tend, à titre principal, dans son dernier état, à la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point 1, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat […] » L’article R. 431-4 du même code dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » L’article R. 431-5 du même code précise toutefois : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » En outre, selon l’article R. 431-6-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code, dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du présent code, justifiant d’un mandat spécial et écrit. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque la représentation par un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’est pas obligatoire, les parties ne peuvent toutefois, sauf dérogation expressément prévue par la loi ou le règlement, se faire valablement représenter devant le tribunal administratif que soit par un tel mandataire, soit, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621 1 ou L. 631-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, Mme B… n’a pas produit de copie d’une requête en annulation des arrêtés en litige. Elle est en outre représentée, en vertu d’un mandat signé le 2 février 2026, par M. A…, qui n’a ni la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, ni celle de représentant d’une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, y compris les dispositions du code de l’urbanisme, ne prévoit de dérogation au principe rappelé au point précédent pour les litiges relatifs aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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