Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2504706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 3 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, avec une interdiction de retour en France d’une durée d’un an et l’obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui accordant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation et est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi en l’absence de tout risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante burundaise née le 24 mars 1998, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » puis a bénéficié à l’expiration de ce visa de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont la dernière expirait le 11 octobre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 20 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 11 février 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible, avec une interdiction de retour en France d’une durée d’un an et une obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de la police nationale de Brest.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) » Aux termes de son article L. 433-1 : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après deux échecs successifs à l’issue des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 en « L1 portail Mathématiques Physique Informatique (MPI) » et « L1 portail Maths Physique Maths-Eco Informatique », Mme B… s’est réorientée pour s’inscrire en « L1 Economie Gestion Economie Management » l’année suivante 2023-2024. Si elle a de nouveau été ajournée, elle a persévéré dans cette voie au cours de l’année 2024-2025 pour finalement réussir son premier semestre le 30 janvier 2025 avec une moyenne de 10,308/20. Compte tenu de ce résultat positif obtenu peu avant l’arrêté attaqué et des lettres de soutiens de l’université produites, faisant part des difficultés rencontrées au début de ses études, de son assiduité et de sa volonté de réussite, le préfet du Finistère a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », étant relevé que l’intéressée justifie qu’elle a ensuite été admise à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle est désormais inscrite en L2 pour l’année 2025-2026.
5. Il suit de là que Mme B… est fondée à obtenir l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour de même que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de renvoi, de l’interdiction de retour en France et de l’obligation de se présenter aux services de la police nationale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. À ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nohe-Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nohe-Thomas de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention «étudiant» dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Nohe-Thomas, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au préfet du Finistère et à Me Nohe-Thomas.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
La rapporteure la plus ancienne dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Visioconférence ·
- Conseiller municipal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Déconcentration
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Emprisonnement ·
- Présomption ·
- Évasion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Stupéfiant
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Attestation ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement opposable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- L'etat
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Conseil ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Analyse documentaire ·
- Identité ·
- Aide ·
- Aide juridique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure disciplinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.