Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2301834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301834 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par la Selarl Abeille et Associés (Me Bado), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé de prendre en charge son arrêt de travail consécutif à son accident de service du 19 juillet 2022 pour la période du 26 juillet au 2 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du conseil médical est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical était irrégulièrement composé ;
— l’auteur de la décision attaquée s’est estimé à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis du comité médical ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier exerçant ses fonctions au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a été victime, le 19 juillet 2022, d’un accident reconnu imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 9 août 2022. Consécutivement à cet accident, M. B a transmis un premier certificat d’accident de travail le 19 juillet 2022 prescrivant des soins « sans arrêt » du 19 juillet au 25 juillet 2022, puis le 20 juillet 2022, un second certificat d’accident de travail lui prescrivant un arrêt de travail du 19 juillet au 2 août 2022. Le 6 janvier 2023, le conseil médical de l’Ain a émis un avis défavorable à l’imputabilité à l’accident de service de son arrêt de travail avec soins du 26 juillet 2022 au 2 août 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, l’administration a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de service l’arrêt de travail du 26 juillet au 2 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ".
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. »
4. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 9 janvier 2023, l’administration a notifié à M. B le procès-verbal de la séance du 6 janvier 2023 du conseil médical départemental de l’Ain et lui a indiqué que « conformément au PV du conseil médical », l’accident survenu le 19 juillet 2022 a été reconnu imputable au service « avec soins sans arrêt durant toute la période ». Il ressort de la rédaction de cette décision que l’administration, qui n’était pas tenue de suivre l’avis du conseil médical départemental, a estimé à tort que la décision appartenait à ce conseil en s’abstenant de préciser les raisons pour lesquelles son arrêt de travail du 19 juillet au 2 août 2022 ne pouvait être reconnu imputable au service, dans le respect du secret médical. Dès lors, l’administration, en prenant la décision en litige, s’est crue à tort liée par l’avis du conseil médical départemental et a ainsi méconnu sa propre compétence. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation administrative de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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