Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2304524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 26 mars 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de le munir, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation concernant son état civil et sa nationalité ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 25 octobre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Vérilhac, pour M. A…
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 10 février 2001, serait entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 11 septembre 2018, le département de la Seine-Maritime l’a accueilli au titre de l’urgence dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er octobre suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2020, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juillet 2021. Le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 16 septembre 2022. La cour administrative d’appel de Douai a toutefois infirmé ce jugement par un arrêt du 27 juin 2023. M. A… avait formé entretemps une demande de titre de séjour le 29 septembre 2022. Par arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français. Le 11 juillet suivant, M. A… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un refus de séjour par l’arrêté du 1er septembre 2023 attaqué.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le défaut de caractère probant des actes civils produits, et d’autre part, sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…)» Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour écarter les actes d’état civil produits par M. A…, à savoir un acte de naissance n° 218 délivré le 17 février 2017 ainsi qu’un jugement supplétif n° 218 du 14 février 2017, le préfet s’est approprié les conclusions des rapports d’analyse documentaires effectuées par le service interdépartemental de la police aux frontières du Havre, qui a qualifié ces actes de documents contrefaits du fait de l’apposition sur ceux-ci d’un timbre humide comportant le mot « déléqué » au lieu de « délégué ». Toutefois, en dépit de la qualification retenue par le service chargé de l’analyse documentaire, ces deux seules anomalies formelles n’affectent pas par elles-mêmes la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant. En outre, sur la base de ces documents, M. A… s’est vu délivrer par les autorités guinéennes un passeport ainsi qu’une carte consulaire, dont l’authenticité n’est pas contestée et sur lesquels les informations se rapportant à son identité concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui opposant le défaut de caractère probant de ses actes d’état civil et par suite l’absence de preuve de son identité et de sa nationalité, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Compte tenu de son âge à la date de la décision attaquée, de ce qu’il est célibataire et sans enfant, des circonstances de son entrée et de sa présence sur le territoire français en dépit de mesures d’éloignement exécutoires et des liens familiaux existant en Guinée, l’atteinte portée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de séjour attaquée n’apparaît pas excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a vérifié les conditions de mise en œuvre. Mais, dès lors notamment que l’autorité administrative ne s’est pas estimée en mesure de déterminer la durée pendant laquelle M. A… avait vécu dans son pays d’origine en raison d’un âge considéré indéterminé, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence d’atteinte excessive à la vie et privée et familiale de M. A….
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’impartir un délai de deux mois au préfet de la Seine-Maritime à cette fin, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société d’avocats.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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