Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2025, n° 2516172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le refus de lui renouveler son titre de séjour compromet son insertion professionnelle et l’expose à une situation de précarité alors qu’elle a été victime de violences conjugales ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision « inexistante » dès lors que la demande est en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2516179 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés ;
- les observation de Me Ottou, représentant Mme A…, présente, Me Ottou ayant précisé qu’elle bénéficiait d’un récépissé et que la note sociale a été établie au mois de septembre 2025 ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a insisté sur l’absence de toute suite donnée sur le volet pénal à la suite du dépôt de plainte.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a été munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de ressortissant français valable du 14 février 2023 au 13 février 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 26 septembre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la décision implicite attaquée serait « inexistante » dès lors que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée se poursuit, comme en atteste le récépissé délivré à l’intéressée.
Toutefois, la circonstance, à la supposée établie, que l’instruction de la demande de l’intéressée se poursuit ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 21 octobre 2025, qu’elle n’apporte pas d’élément concret de nature à démontrer des conséquences sur sa situation familiale, qu’elle demande la suspension de l’exécution d’une décision intervenue il y a plus de dix-sept mois, et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance. Elle explique toutefois, en réponse au moyen soulevé par la requérante, que « son époux n’a pas été condamné pénalement de telle sorte que la réalité des violences conjugales et la véracité des déclarations de Madame B… A… ne sont pas matériellement établies. » L’administration ajoute : « De même, Madame B… A… ne verse au débat aucune ordonnance de protection qui aurait permis une analyse différente du dossier ».
La requérante a versé notamment aux débats une déclaration de main courante datée du 12 septembre 2023, un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 23 novembre 2023, une lettre de liaison relative à une hospitalisation de jour du 22 janvier 2024 et une note rédigée par une travailleuse sociale issue de la structure « La maison des femmes ». Ces éléments de preuve corroborent les faits invoqués à l’appui de la requête.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dès l’expiration du récépissé actuellement en sa possession et valable jusqu’au 21 octobre 2025. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Ottou sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dès l’expiration du récépissé actuellement en sa possession et valable jusqu’au 21 octobre 2025.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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