Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2203313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 6 septembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 ans.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise ni l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le principal du collège André Maurois de Menton lui a interdit l’accès à l’établissement ni l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Nice l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à titre conservatoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire académique du 3 décembre 2021 ne lui a pas été communiqué et qu’il a été rendu par une commission irrégulièrement composée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’avis de la commission administrative paritaire académique du 3 décembre 2021 qui est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de fonder une sanction disciplinaire ;
- la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 ans qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- elle est victime de harcèlement moral de la part du rectorat de l’académie de Nice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 22 novembre 2024, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, professeure certifiée en sciences et vie de la terre exerçant au sein de l’académie de Nice, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 ans.
Sur le moyen tiré du vice de forme :
En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée ne vise ni l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le principal du collège André Maurois lui a interdit l’accès à l’établissement ni l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Nice l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à titre conservatoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’éducation se soit fondé sur ces arrêtés pour prendre la sanction litigieuse. Au surplus, une omission dans les visas n’a pas pour effet d’emporter l’illégalité de l’acte concerné. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré du vice de procédure :
D’une part, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant pour les agents soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le défaut de communication de l’avis du conseil de discipline, préalablement à la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique (CAPA) du 3 décembre 2021 ne lui a pas été communiqué.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au présent litige : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ».
Une commission administrative paritaire (CAP) ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des CAP, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une CAP, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des CAP à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui n’allègue pas que la convocation des membres de la commission n’aurait pas été régulière, ne peut utilement soutenir que la composition du conseil de discipline, lors de la séance du 3 décembre 2021, était irrégulière au motif que les représentants de l’administration qui ont siégé étaient en nombre supérieurs à ceux du personnel.
Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis de la commission administrative paritaire académique du 3 décembre 2021 :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
Il ressort des termes du procès-verbal de la CAPA du 3 décembre 2021 que celui-ci expose de manière circonstanciée, les faits reprochés à Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale du fait de l’illégalité de l’avis de la CAPA du 3 décembre 2021 pour insuffisance de motivation.
Sur la tardiveté des faits reprochés :
Aux termes de l’article L. 532-2 du code de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) ».
Si la requérante soutient que certains des faits qui lui sont reprochés retranscrits dans le rapport d’enquête diligentée par le rectorat du 18 juillet 2021 sont anciens, il ressort des pièces du dossier que ces faits se sont déroulés en 2019 sur son précédent poste au collège Bristol à Cannes, soit deux ans seulement avant le courrier du recteur de l’académie de Nice, du 6 octobre 2021, l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il s’ensuit que le délai de trois ans mentionné par l’article L.532-2 précité n’a pas été méconnu.
Sur la matérialité des faits :
En premier lieu, il est reproché à Mme B… d’avoir tenu des propos injurieux et dévalorisants envers plusieurs élèves. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du principal du collège André Maurois de Menton, du 29 janvier 2021, adressé au rectorat de l’académie de Nice, d’un témoignage d’un enseignant du 5 février 2021 et du rapport d’enquête diligentée par le rectorat du 18 juillet 2021, que l’administration relate de manière circonstanciée la tenue des propos litigieux par Mme B…. Ces rapports et témoignage font état de diverses invectives adressées par la requérante à ses élèves durant les cours : « les débiles doivent aller en hôpital psychiatrique », « si tu continues comme ça, tu iras faire des trous dans le trottoir », « tu es vraiment trop nul », « tu n’arriveras jamais à rien », « classe d’abrutis, retournez dans vos fermes et vos enclos », « vos parents sont aussi mal éduqués que vous et aussi cons que vous », « qu’est-ce qu’elle est grosse ». En se bornant à soutenir que ses propos ont été sortis de leur contexte et en niant les avoir tenus lors de ses cours, l’intéressée ne conteste pas utilement la matérialité des faits.
En deuxième lieu, il est reproché à Mme B… d’avoir confisqué le téléphone portable d’un élève atteint de diabète alors qu’il lui permettait de suivre son taux de glycémie. Si Mme B… soutient qu’elle ignorait ces raisons médicales, il ressort du témoignage de cet élève que ces explications lui ont été données préalablement à la confiscation du téléphone mais que la requérante a refusé de l’écouter et l’a accusé de mentir malgré la manifestation des autres élèves de la classe.
En troisième lieu, il est reproché à Mme B… de ne pas vouloir répondre aux questions des élèves pendant son cours. En se bornant à soutenir qu’il s’agit d’un « argument récurrent et bien connu des élèves pour justifier leurs mauvais résultats scolaires », la requérante ne conteste pas utilement la matérialité des faits. Par ailleurs, il ressort des témoignages d’élèves retranscris dans l’enquête administrative du 18 juillet 2021 que « personne n’osait poser des questions car à chaque fois elle nous disait « je ne réponds pas aux questions », « elle nous disait qu’on était aussi stupide que nos parents et qu’elle avait décidé de nous ignorer », « elle ne répondait pas du tout ou alors sa réponse n’avait rien à voir avec la question posée », « elle était tout le temps dans les reproches, jamais dans les explications et nous n’avancions pas dans le programme ».
En quatrième lieu, il est reproché à Mme B… d’avoir eu un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues. En se bornant à soutenir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir répondu en dehors de ses heures de cours, ce que la requérante n’établit pas au demeurant, à une convocation du principal du collège André Maurois à Menton par les termes « je viendrai si j’ai le temps », Mme B… ne conteste pas avoir tenu ces propos. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est présentée à ce rendez-vous avec 20 minutes de retard et qu’elle a adopté une attitude peu respectueuse en coupant la parole sans cesse au principal, ainsi qu’il en ressort du rapport du 29 janvier 2021 adressé au rectorat de l’académie de Nice. Il ressort également des témoignages de collègues et d’élèves que Mme B… a exprimé systématiquement des critiques peu constructives dirigées contre les productions de ses anciens collègues, qu’elle a remis en cause ses collègues et sa hiérarchie en tenant des propos dénigrants devant les élèves.
En cinquième lieu, il est reproché à Mme B… d’avoir manqué à son devoir de surveillance en ayant laissé un élève fabriquer « un lance-flamme » artisanal, durant son cours, à l’aide d’un déodorant et d’un briquet. En se prévalant de la circonstance qu’elle n’a été informée de cet événement qu’au cours de la procédure disciplinaire en cause, la requérante confirme qu’elle a manqué à son devoir de surveillance pour ne pas avoir remarqué cet incident pendant son cours.
En sixième lieu, il est reproché à Mme B… d’avoir refusé à deux élèves de se rendre au service de la scolarité pour changer leur masque défectueux, en période de pandémie de la Covid-19, et d’avoir déclaré « je ne risque rien moi, vous pouvez vous contaminer entre vous, je m’en fous ». En soutenant que les élèves concernés n’étaient pas en danger au motif que les masques endommagés pouvaient être réparés par un simple nœud, que la salle de cours était correctement aérée et que les tables étaient nettoyées, Mme B… ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont rapportés par plusieurs témoignages concordants de la part d’élèves, de collègues et de membres de la direction des deux établissements fréquentés par Mme B…, est établie.
Sur le caractère fautif des faits reprochés :
Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire ».
Au regard de ce qui a été dit aux points 6 à 11, les faits reprochés à Mme B… constituent un manquement à son devoir de surveillance, d’exemplarité et une atteinte au lien de confiance entre les élèves et leur famille et le service public de l’éducation nationale et sont de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Sur la proportionnalité de la sanction :
Eu égard à la gravité des faits litigieux commis de manière prolongée et répétée par la requérante qui a ainsi perturbé le bon fonctionnement du service malgré les rappels à l’ordre dont elle a fait l’objet, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 ans prononcée par le ministre de l’éducation nationale à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur le harcèlement moral allégué :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui soutient qu’elle fait l’objet d’un harcèlement moral de la part du rectorat de l’académie de Nice ne soumet aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral du rectorat de l’académie de Nice à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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