Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 9 janvier 2024, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’« ensemble des décisions prises lors des conseils municipaux » au cours desquels il a été fait usage de la visioconférence et durant la période comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 et le 29 septembre 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre « l’ensemble des décisions prises lors des conseils municipaux de la période allant de la promulgation de la loi 3DS au 29 septembre 2023 et au cours desquels il a été fait usage de la visioconférence » ;
- l’assistance aux séances du conseil municipal par visioconférence de l’adjoint aux finances ou de tout autre conseiller municipal méconnaît les dispositions issues de la loi du 21 février 2022 dite loi « 3DS ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune du Vigan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour M. B… de diriger ses conclusions contre un acte administratif faisant grief ;
- la décision attaquée n’est ni visée, ni nommée, ni produite en annexe de la requête ;
- la participation de la personne en cause aux séances du conseil municipal par visio-conférence ne méconnaît pas les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales et n’est pas de nature à entacher d’illégalité les délibérations adoptées ;
- l’adjoint concerné n’intervient plus aux réunions du conseil municipal par visio-conférence depuis la séance du 29 septembre 2023 au cours de laquelle le groupe d’opposition auquel appartient M. B… s’est opposé à cette pratique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et celles de Mme A…, représentant la commune du Vigan dont elle est maire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, membre du conseil municipal du Vigan se prévalant de sa qualité d’élu d’opposition, doit être regardé comme demandant l’annulation des délibérations adoptées par cette assemblée délibérante à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale et jusqu’au 29 septembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Lorsqu’un membre d’un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B…, qui a produit les procès-verbaux des séances du conseil municipal du Vigan des 25 novembre 2022, 13 avril 2023 et 23 juin 2023, a été régulièrement convoqué à ces trois séances, qu’il était présent à la première et à la dernière d’entre elles et qu’il a donné procuration à un autre conseiller municipal lors de la séance du 13 avril 2023. En admettant, eu égard à ce qui a été dit au point 1, que le requérant ait notamment entendu contester l’ensemble des délibérations adoptées au cours de ces trois séances, il résulte de ce qui vient d’être dit que le point de départ des délais de recours contentieux ouverts à l’intéressé, compte tenu de sa qualité de conseiller municipal, doit être fixé, pour chacune des trois séries de délibérations ainsi contestées, respectivement à la date des séances des 25 novembre 2022, 13 avril 2023 et 23 juin 2023. Or, la requête de M. B… ayant été enregistrée le 4 octobre 2023 au greffe du tribunal, ses conclusions tendant à l’annulation de ces délibérations ont été enregistrées après l’expiration du délai de recours de deux mois, fixé par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ouvert à l’encontre de chacune de ces délibérations. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions de M. B… dirigées contre les délibérations adoptées lors des séances du conseil municipal du Vigan des 25 novembre 2022, 13 avril 2023 et 23 juin 2023 doivent être rejetées comme tardives.
5. En second lieu, le premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 », c’est-à-dire lorsqu’est attaquée une décision implicite de rejet d’une demande, « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
7. Alors que la commune du Vigan a, dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l’acte attaqué, le requérant n’a produit aucune délibération, ni aucun autre procès-verbal que ceux – évoqués au point 4 – relatifs aux séances du conseil municipal du Vigan des 25 novembre 2022, 13 avril 2023 et 23 juin 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à l’annulation de délibérations adoptées lors d’autres séances que celles qui viennent d’être mentionnées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune du Vigan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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