Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Saône, CAF de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A… B… conteste la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 662,01 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité.
Il soutient qu’il n’a pas reçu cette allocation dès lors que c’était son ex-épouse qui s’occupait des déclarations à la CAF et qu’elle percevait l’allocation sur son propre compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de la Haute-Saône a notifié le 14 mars 2024 à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 662,01 euros correspondant à la période de juillet 2022 à mars 2023. Par un courrier du 21 mars 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Saône afin de bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par une décision du 2 mai 2024, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande la remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Sur la demande de remise de dette :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration à la CAF de la Haute-Saône de l’intégralité de ses ressources par M. B…, notamment ses indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie et ses congés payés et indemnités versés par la caisse PRO BTP et que ces omissions n’ont pas été régularisées spontanément mais à la suite d’un contrôle de l’organisme. Si le requérant soutient, sans d’ailleurs le démontrer, que la prime d’activité était versée sur le compte bancaire de son ex-épouse et que c’est elle qui s’occupait des déclarations à la CAF de la Haute-Saône, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste et dont l’objet est seulement de lui refuser la remise gracieuse d’une dette dont il n’a pas discuté le bien-fondé. En tout état de cause, en application des dispositions citées au point 4, il incombe au bénéficiaire de la prime d’activité de déclarer personnellement les ressources de son foyer et il appartenait ainsi au requérant, dont le compte CAF est à son nom, de vérifier à tout le moins l’exactitude des déclarations faites par son ex-épouse.
6. D’autre part, si M. B… demande une remise gracieuse de sa dette, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il rendrait impossible le remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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