Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2301986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 12 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé implicitement la délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision de refus étant née le 2 mars 2022 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa requête est bien recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée malgré la demande de communication de motifs exercée ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable puisque le requérant dispose d’un récépissé régulièrement renouvelé ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1987, est entré en France, en dernier lieu, le 24 août 2021. Le 2 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par suite, le préfet de la Drôme ne saurait utilement soutenir que la requête serait irrecevable en ce que le requérant s’est vu délivré un récépissé de sa demande de titre, régulièrement renouvelé.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. /
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. En l’espèce, M. B a saisi le préfet de la Drôme par un courrier du 10 février 2023 d’une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, restée sans réponse à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite refusant la délivrance d’un certificat de résidence, qui devait être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, est fondé.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à soutenir que le refus opposé doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de statuer sur la demande du requérant par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé implicitement la délivrance d’un certificat de résidence à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de statuer sur la demande de M. B par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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